Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 13 mars 2011
publié le 07 avril 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de rémunération et de travail du personnel roulant des services réguliers spécialisés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011200870
pub.
07/04/2011
prom.
13/03/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MARS 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de rémunération et de travail du personnel roulant des services réguliers spécialisés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du13 septembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au conditions de rémunération et de travail du personnel roulant des services réguliers spécialisés.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 13 septembre 2010 Conditions de rémunération et de travail du personnel roulant des services réguliers spécialisés (Convention enregistrée le 13 décembre 2010 sous le numéro 102592/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers spécialisés ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution desdits services. § 2. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris). § 3. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Indemnité RGPT

Art. 2.§ 1er. A partir du 1er juin 2009 le montant mensuel de l'indemnité RGPT est augmenté de 18 EUR pour les ouvriers qui travaillent à temps plein et pour les ouvriers qui sont occupés dans un régime de travail de plus que 25/38. § 2. Pour les ouvriers qui sont occupés dans un régime de travail de maximum 25/38, le montant mensuel de l'indemnité RGPT est augmenté de 12 EUR. § 3. A partir du 1er janvier 2010 le montant mensuel de l'indemnité RGPT est augmenté de 3 EUR pour les ouvriers qui travaillent à temps plein et pour les ouvriers qui sont occupés dans un régime de travail de plus que 25/38. § 4. Pour les ouvriers qui sont occupés dans un régime de travail de maximum 25/38, le montant mensuel de l'indemnité RGPT est augmenté de 2 EUR. CHAPITRE III. - Chèque-cadeau

Art. 3.Les ouvriers qui du fait des vacances annuelles n'ont pas droit à l'indemnité RGPT au cours d'un mois déterminé, ont droit à un chèque-cadeau d'une valeur correspondant aux augmentations mentionnées à l'article 2 de la présente convention collective de travail. Ce chèque-cadeau sera octroyé à l'occasion de Saint-Nicolas ou de Noël de l'année concernée, indépendamment du fait que l'ouvrier soit encore en service ou pas. CHAPITRE IV. - Abrogation

Art. 4.La convention collective de travail du 3 juillet 2009 relative aux conditions de rémunération et de travail du personnel roulant des services réguliers spécialisés est abrogée à partir du 1er juin 2009. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er juin 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut toutefois y mettre fin moyennant notification d'un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

^