publié le 28 mars 2006
Arrêté royal considérant comme une calamité publique les chutes de grêle survenues le 17 juillet 2004 sur le territoire de plusieurs communes des provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale, et délimitant l'étendue géographique de cette calamité
13 MARS 2006. - Arrêté royal considérant comme une calamité publique les chutes de grêle survenues le 17 juillet 2004 sur le territoire de plusieurs communes des provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale, et délimitant l'étendue géographique de cette calamité
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 2, § 1er,1°, et § 2;
Considérant que des chutes de grêle se sont abattues le 17 juillet 2004 sur certaines communes de la province de Flandre occidentale et sur la commune de Maldegem en province de Flandre orientale;
Vu les avis de l'Institut royal météorologique de Belgique des 5 avril et 19 décembre 2005 relatifs au phénomène naturel susmentionné;
Considérant que de l'analyse des données météorologiques il ressort que les chutes de grêle du 17 juillet 2004 revêtent un caractère exceptionnel;
Considérant que l'avis de l'Institut royal météorologique et les rapports des Gouverneurs ont permis de délimiter les zones où ont eu lieu d'intenses chutes de grêle;
Vu les rapports des Gouverneurs des provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale relatifs à l'importance des dégâts provoqués par ces intempéries;
Considérant que le phénomène a provoqué au moins 1.250.000 euros de dégâts au total et 5.000 euros de dégâts par dossier familial;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 janvier 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 février 2006;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les chutes de grêle survenues le 17 juillet 2004 sur le territoire de plusieurs communes des provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont les noms figurent ci-après : Province de Flandre occidentale : Alveringem Deerlijk Dixmude Furnes Koekelare Lo-Reninge Province de Flandre orientale : Maldegem
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL