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Arrêté Royal du 13 mars 2002
publié le 28 mars 2002

Arrêté royal octroyant une allocation unique à certains pilotes chômeurs indemnisés

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2002014071
pub.
28/03/2002
prom.
13/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/13/2002014071/moniteur
moniteur
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13 MARS 2002. - Arrêté royal octroyant une allocation unique à certains pilotes chômeurs indemnisés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2001 pub. 17/07/2002 numac 2002003156 source ministere des finances Loi contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002;

Vu la délibération motivée du Conseil des Ministres du 22 février 2002 où le Conseil des Ministres a autorisé des dépenses d'un montant de 400.000 EUR en vue de payer une allocation unique aux pilotes chômeurs indemnisés;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, notamment l'article 14;

Considérant le taux de chômage exceptionnellement élevé parmi les pilotes belges suite à la faillite de Sabena et de City Bird et qu'il est indispensable pour ces pilotes s'ils souhaitent obtenir un autre emploi de conserver une qualification de type pour avions multipilotes en cours de validité;

Considérant que pour la présentation d'un contrôle de compétence en vue de la conservation de cette qualification, il est nécessaire d'utiliser un simulateur de vol et que le coût de ces simulateurs est particulièrement élevé pour des personnes sans emploi;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 février 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 février 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance que, l'attribution de cette allocation n'a du sens que si le système peut démarrer à court terme.

Vu que les pilotes sans emploi ont besoin d'une qualification valable pour améliorer leurs chances sur le marché d'emploi, ils sont obligés d'investir eux-mêmes dans la location d'un simulateur de vol pour maintenir leur qualification.

Il est par conséquent nécessaire de pouvoir entamer les paiements des allocations à court terme;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Une allocation unique est accordée : 1° à titre d'intervention unique dans les frais pour la location d'un simulateur de vol dans un organisme de formation agréé pour une session de maximum 2 heures en vue de la présentation d'un contrôle de compétence ou d'une épreuve d'aptitude pour l'obtention, le renouvellement ou la revalidation d'une qualification de type avions multipilotes;2° aux pilotes qui à la date de la session de simulateur sont chômeurs indemnisés et titulaire d'une licence de pilote belge avec une qualification de type avions multipilotes;3° à condition que la session de simulateur ait lieu entre le 1er octobre 2001 et le 31 mars 2003.

Art. 2.Le montant horaire de l'allocation, accordé en fonction du type de simulateur utilisé, est fixé comme suit : B 737 285 EUR B 757-767 454 EUR A300-600 363 EUR A310-200 363 EUR A320 405 EUR A330-340 525 EUR AVRO RJ85/100 525 EUR Pour les types d'avions qui ne sont pas repris dans le tableau, l'allocation sera accordée à concurrence du prix d'une session de simulateur telle que prévue à l'article 1er, avec un maximum de 455 EUR par heure.

Art. 3.L'allocation telle que prévue à l'article 1er sera payée sur la base d'une demande écrite, signée et datée introduite par l'intéressé. Sur cette demande qui doit parvenir à l'administration de l'aéronautique au plus tard le 31 mai 2003, figurera le nom, l'adresse, le numéro de licence de vol ainsi que le numéro de compte bancaire du demandeur.

Art. 4.La demande telle que stipulée à l'article 3 sera accompagnée des documents suivants : 1° une facture acquittée établie par le centre de formation à titre de preuve, d'exécution et de paiement pour une session de simulateur avec mention du nom de l'intéressé, de la date, de la durée et du coût de la session, de l'identité de l'examinateur et du type d'avion;2° une attestation délivrée par l'Office national de l'Emploi démontrant que le demandeur était bien chômeur indemnisé à la date où la session de simulateur prévue à l'article 1er a eu lieu.

Art. 5.Les allocations indûment obtenues peuvent être récupérées conformément aux articles 94 et suivants de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat. Le contrôle sur le respect des conditions est exercé par les fonctionnaires de l'administration de l'aéronautique.

Art. 6.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles le 13 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT

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