Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 13 mars 2001
publié le 19 avril 2001

Arrêté royal portant exécution de l'article 102, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022206
pub.
19/04/2001
prom.
13/03/2001
ELI
eli/arrete/2001/03/13/2001022206/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

13 MARS 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 102, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés


RAPPORT AU ROI, Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Sa Majesté entend exécuter l'article 102, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

La loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer portant des dispositions fiscales et autres a complété l'article 102, § 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés par un troisième et un quatrième alinéas libellés comme suit : « Le travailleur qui est occupé au travail en France et domicilié en Belgique a droit, aux conditions fixées par le Roi, aux allocations familiales pour le premier enfant et pour les enfants âgés de plus de vingt ans qui font partie de son ménage.

Le travailleur qui est occupé au travail aux Pays-Bas et domicilié en Belgique a droit, aux conditions fixées par le Roi, aux allocations familiales pour les enfants agés de dix-huit ans au moins qui font partie de son ménage. » L'intention était que des allocations familiales belges soient accordées dans des cas déterminés où un travailleur frontalier aux Pays-Bas ou en France n'obtiendrait (plus) aucunes allocations familiales pour ses enfants à charge de ces pays.

Cette modification légale opérait toutefois une discrimination entre les travailleurs frontaliers qui sont occupés aux Pays-Bas ou en France et ceux qui sont occupés dans un autre pays.

De plus, le législateur avait mal défini le groupe cible dans l'article 102, alinéas 3 et 4, des lois coordonnées prérappelées.

C'est aussi pourquoi il n'est pas possible sur base de ces dispositions de résoudre le problème des travailleurs frontaliers, bien que toutefois c'était l'intention explicite du législateur d'apporter une solution à ce problème.

Afin de prévenir toute contestation à propos de la discrimination dont question ci-avant, il s'est indiqué de n'accorder aucune exécution à cette modification légale.

L'idée a été avancée qu'une réglementation non discriminatoire à l'intention des travailleurs frontaliers puisse être mise en place sur base de l'article 102, alinéas 1er et 2, des lois coordonnées prérappelées.

En effet, cette disposition prévoit que le Roi peut, sur proposition du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, charger cet Office national d'octroyer les prestations familiales dans des catégories de cas dignes d'intérêt qu'Il détermine.

Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions détermine, sur proposition du Comité de gestion de l'Office national, les conditions auxquelles ces prestations familiales sont accordées à ces catégories de personnes.

Le projet d'arrêté royal, qui est soumis à votre signature, vise à assurer le paiement des prestations familiales belges du chef des personnes domiciliées en Belgique (pour qui le Règlement (C.E.E.) n° 1408/71 est applicable) qui sont occupées au travail dans un autre Etat membre de l'Union Européenne comme travailleur frontalier (c.à d. qui retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine) ou bénéficient d'une prestation sociale à charge du dernier pays d'emploi parce qu'ils se trouvent dans une situation assimilée après avoir exercé une telle activité.

Ces allocations familiales peuvent toutefois seulement être accordées s'il n'existe pas déjà un droit en application d'une autre réglementation belge (par exemple le régime des travailleurs indépendants) ou étrangère, ou en vertu des dispositions applicables au personnel d'une institution de droit international public.

Le Comité de gestion de l'O.N.A.F.T.S. a formulé la proposition le 18 janvier 2000 (proposition n° 156).

L'Inspecteur des Finances a donné son avis le 4 juillet 2000.

Le Ministre du Budget a donné son accord le 20 septembre 2000.

Le Conseil d'Etat a remis son avis 30.751/1, dont une photocopie en annexe.

Le Conseil d'Etat en la matière doute de la validité de la base légale au motif qu'il considère comme trop large la délégation de compétence accordée au Roi (article 102, § 1er, alinéa 1er prérappelé), laquelle a été insérée par l'arrêté royal du 10 décembre 1996 portant certaines mesures relatives aux prestations familiales en exécution de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

Le fait est que le Parlement a clairement marqué son accord que le Roi reçoive la compétence pour, sur proposition du Comité de gestion de l'O.N.A.F.T.S., charger cet Office national d'octroyer les prestations familiales dans des catégories de cas dignes d'intérêt qu'Il détermine, sans que des contraintes supplémentaires soient imposées.

Il appartient en conséquence au Roi de qualifier cette notion digne d'intérêt.

Vu le fait que conformément à la disposition légale prérappelée une proposition doit émaner du Comité de gestion de l'O.N.A.F.T.S., lequel est composé des partenaires sociaux et des organisations des familles, pour qui la catégorie représentée doit par définition aussi être considérée comme digne d'intérêt, on peut admettre qu'une contrainte intrinsèque est manifestement présente.

Par ailleurs, il est assez difficile de défendre que, dans la société d'aujourd'hui, des parents qui habitent en Belgique avec leurs enfants qui suivent l'enseignement dans une école belge soient privés de toutes allocations familiales parce qu'ils sont occupés au travail dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ne peuvent être considérés comme une catégorie digne d'intérêt.

Dans chacun de nos pays voisins, en pareil cas, les allocations familiales nationales sont du reste accordées par le pays de résidence.

Je suis donc persuadé que l'on peut conclure que le présent projet d'arrêté royal est pris dans le cadre de la compétence qui a été attribuée au Roi conformément à l'article 102, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées prérappelées.

La délégation en question de compétence attribuée au Roi, à savoir l'octroi des prestations familiales dans des catégories dignes d'intérêt et sur proposition du Comité de gestion de l'O.N.A.F.T.S., s'est réalisée avec l'approbation formelle du Parlement.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT 13 MARS 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 102, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 102, § 1er, alinéa ler, rétabli par l'arrêté royal du 10 décembre 1996;

Vu la proposition n° 156 du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, émis le 18 janvier 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 4 juillet 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés est chargé d'octroyer les prestations familiales du chef des travailleurs salariés résidant en Belgique qui tombent sous l'application du Règlement (CEE) n° 1048/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et qui, conformément à l'article 1er de ce Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971, sont mis au travail comme travailleurs frontaliers ou bénéficient d'une prestation parce qu'ils se trouvent dans une situation assimilée après avoir exercé une telle activité.

Le droit aux allocations familiales que les travailleurs frontaliers ont en vertu de l'alinéa ler, est tributaire de l'absence d'un droit aux allocations familiales en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères, ou en vertu de dispositions applicables au personnel d'une institution de droit international public.

Le droit à l'allocation de naissance ou à la prime d'adoption que les travailleurs frontaliers ont en vertu de l'alinéa 1er est tributaire de l'absence d'un tel droit en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères, ou en vertu de dispositions applicables au personnel d'une institution de droit international public.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1999.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du present arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

^