publié le 08 juin 2017
Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie et la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, l'arrêté royal du 5 février 1974 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence
13 MAI 2017. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie et la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, l'arrêté royal du 5 février 1974 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les articles 35 et 36;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1974 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence;
Vu l'avis publié au Moniteur belge du 12 janvier 2017;
Vu l'avis 61.176/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 avril 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 1er, § 1, de l'arrêté royal du 5 février 1974 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, modifié par les arrêtés royaux des 4 octobre 1982, 4 juin 1999 et 7 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées: a) au 1., les mots "Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie" sont remplacés par les mots "Commission paritaire de l'industrie textile"; b) le 1., alinéa 1er, est complété par les e) et f) rédigés comme suit: "e) les entreprises qui font exercer ces activités en sous-traitance ou en adjudication, en Belgique ou à l'étranger, même si celles-ci constituent des entités juridiquement séparées; f) les entreprises qui fournissent, exclusivement ou principalement, des services de support aux entreprises de l'industrie textile, pour autant qu'elles ne ressortissent à aucune commission paritaire spécifique.".
Art. 2.Dans l'article 1er, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: a) au 1., les mots "Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" sont remplacés par les mots "Commission paritaire pour employés de l'industrie textile"; b) au 1., le mot "ouvriers" est remplacé par le mot "activités".
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mai 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 5 février 1974, Moniteur belge du 9 avril 1974.
Arrêté royal du 4 octobre 1982, Moniteur belge du 16 octobre 1982.
Arrêté royal du 4 juin 1999, Moniteur belge du 22 septembre 1999.
Arrêté royal du 7 mai 2007, Moniteur belge du 31 mai 2007.