Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 13 mai 2017
publié le 27 juin 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à la durée du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017200895
pub.
27/06/2017
prom.
13/05/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à la durée du travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à la durée du travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 9 juin 2016 Durée du travail (Convention enregistrée le 3 août 2016 sous le numéro 134429/CO/200) Préambule Les conventions collectives de travail conclues au niveau de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, telles qu'applicables et en vigueur à la veille de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant nomination des membres de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, ont été transférées à la Commission paritaire auxiliaire pour employés par la convention collective de travail du 1er avril 2015 (numéro d'enregistrement 126638).

Ces conventions collectives de travail sont donc intégralement d'application au niveau de la Commission paritaire auxiliaire pour employés et elles lient les employeurs et les travailleurs qui relèvent de celle-ci.

La conclusion de la présente convention collective de travail a pour objectif, dans le cadre de la continuité, d'optimaliser la coordination des conventions collectives de travail transférées. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (200).

On entend par « employés » : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Durée du travail hebdomadaire sur base annuelle

Art. 2.La durée du travail hebdomadaire moyenne, calculée sur base annuelle, est de 38 heures. CHAPITRE III. - Dispositions générales

Art. 3.§ 1er. La durée hebdomadaire normale du travail est à répartir sur 5 jours, sauf nécessité impérieuse d'exploitation.

Toutefois, dans les entreprises occupant à la fois des employés et des ouvriers, la durée hebdomadaire et le régime horaire du travail du personnel employé encadrant ou suivant la main-d'oeuvre ouvrière sont les mêmes que ceux appliqués au personnel ouvrier. § 2. Dans le cas où l'activité de l'entreprise nécessite une durée du travail de 40 heures par semaine, les jours de repos compensatoire pour réaliser la durée du travail moyenne sur base annuelle seront fixés dans le règlement de travail.

Art. 4.En vue de calculer la durée hebdomadaire moyenne du travail visée à l'article 2, il y a lieu de tenir compte des jours de repos compensatoire déjà accordés au niveau de l'entreprise à l'ensemble des employés et supplémentaires aux jours de repos découlant des dispositions légales et des conventions collectives sectorielles de la Commission paritaire auxiliaire pour employés.

Il s'agit en l'occurrence des éventuelles journées de fêtes locales, fêtes communautaires ou autres jours accordés collectivement à l'ensemble des travailleurs.

Art. 5.Sans préjudice des dispositions légales, lorsque des modalités spécifiques concernant l'organisation du temps de travail pour les ouvriers ont été convenues par convention collective de travail, les mêmes modalités s'appliquent au personnel employé de ces entreprises ou de ces secteurs pour autant que ce personnel relève de la Commission paritaire auxiliaire pour employés. CHAPITRE IV. - Récupération sur base annuelle

Art. 6.En exécution de l'article 26bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la période de récupération des dépassements de la durée du travail est portée à un an maximum. Cette période d'un an correspond en principe à une année civile, à moins qu'une autre période de 12 mois soit fixée au niveau de l'entreprise. Les dépassements seront compensés de préférence par des jours de repos complet. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires

Art. 7.La présente convention collective de travail abroge les articles 19 à 24 inclus de la convention collective de travail du 29 mai 1989 conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés concernant les conditions de travail et de rémunération (enregistrée sous le numéro 23740, arrêté royal du 6 août 1990, Moniteur belge du 31 août 1990), telle que reprise intégralement par la convention collective de travail du 1er avril 2015, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à la continuité des conventions collectives de travail et des accords conclus au niveau de Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (enregistrée sous le numéro 126638), et telle qu'elle figure à l'inventaire en annexe à cette dernière convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Durée

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de 3 mois, adressé par courrier recommandé au président de la Commission paritaire auxiliaire pour employés et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 9 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à la durée du travail Recommandations Durée du travail Il est recommandé aux entreprises occupant des employés et des ouvriers de ne pas appliquer à leurs employés une durée hebdomadaire du travail supérieure à celle des ouvriers.

Travail d'équipe et travail du dimanche Les parties signataires ont constaté que, lorsque les employés suivent le travail des équipes à feu continu ou sont affectés à des tâches imposant régulièrement leur présence à l'usine le dimanche, il est d'usage de tenir compte de cette circonstance dans la fixation de leur traitement, en ce compris les avantages en nature.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^