publié le 27 juin 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à la liaison des salaires à l'indice santé lissé
13 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à la liaison des salaires à l'indice santé lissé (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à la liaison des salaires à l'indice santé lissé.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mai 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 9 juin 2016 Liaison des salaires à l'indice santé lissé (Convention enregistrée le 3 août 2016 sous le numéro 134420/CO/200) Préambule Les conventions collectives de travail conclues au niveau de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, telles qu'applicables et en vigueur à la veille de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant nomination des membres de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, ont été transférées à la Commission paritaire auxiliaire pour employés par la convention collective de travail du 1er avril 2015 (numéro d'enregistrement 126638).
Ces conventions collectives de travail sont donc intégralement d'application au niveau de la Commission paritaire auxiliaire pour employés et elles lient les employeurs et les travailleurs qui relèvent de celle-ci.
La conclusion de la présente convention collective de travail a pour objectif, dans le cadre de la continuité, d'optimaliser la coordination des conventions collectives de travail transférées. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (200).
On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. -Dispositions
Art. 2.Les salaires minimums ainsi que les salaires réellement payés et le revenu minimum mensuel moyen fixé à l'article 2 de la convention collective de travail du 9 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, seront adaptés le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution réelle de l'indice santé lissé, calculée comme suit : moyenne arithmétique des indices santé lissés de novembre et décembre de l'année -1 rapportée à la moyenne arithmétique des indices santé lissés de novembre et décembre de l'année -2.
Art. 3.Pour ce qui est du cas particulier des employés dont la rémunération est partiellement fonction de leurs prestations, par exemple sous la forme de commissions, de primes ou de pourcentages, le système d'indexation susmentionné s'applique uniquement à la partie fixe de leur rémunération, quel qu'en soit le montant.
Art. 4.Si, au début de l'année, il faut appliquer à la fois une augmentation découlant de la liaison à l'indice santé lissé et une autre augmentation salariale, l'adaptation découlant de la liaison à l'indice santé lissé est appliquée avant l'augmentation salariale.
Art. 5.Toutefois, les employeurs ont la faculté de faire varier les appointements des employés conformément au système de liaison à l'indice santé lissé qui est appliqué aux ouvriers de leur entreprise. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires
Art. 6.La présente convention collective de travail abroge l'article 6 de la convention collective de travail du 29 mai 1989, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, concernant les conditions de travail et de rémunération conclue (enregistrée sous le numéro 23740, arrêté royal du 6 août 1990, Moniteur belge du 31 août 1990), telle que reprise intégralement par la convention collective de travail du 1er avril 2015, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à la continuité des conventions collectives de travail et des accords conclus au niveau de Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (enregistrée sous le numéro 126638), et telle qu'elle figure à l'inventaire en annexe à cette dernière convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Durée
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de 3 mois, adressé par courrier recommandé au président de la Commission paritaire auxiliaire pour les employés et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS