publié le 28 juin 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation syndicale dans l'industrie alimentaire
13 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation syndicale dans l'industrie alimentaire (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation syndicale dans l'industrie alimentaire.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mai 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 15 septembre 2015 Formation syndicale dans l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 27 juin 2016 sous le numéro 133417/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail, conclue en application des conventions collectives de travail n° 5, 5bis, 5ter, 6 et 9, conclues au sein du Conseil national du travail, s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exclusion des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Bénéficiaires
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique lorsque les organisations les plus représentatives des travailleurs représentées à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire organisent des cours ou séminaires en vue du perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des membres des organes de représentation des travailleurs, à des horaires tels qu'ils coïncident avec les heures normales de travail.
Le nombre de bénéficiaires visés par la présente convention collective de travail ne peut être supérieur au nombre total d'ouvriers détenant des mandats effectifs dans les divers organes de représentation des travailleurs de l'entreprise.
Si les circonstances le justifient, certains délégués syndicaux ou militants, membres du personnel de l'entreprise, désignés par les organisations syndicales des travailleurs, peuvent bénéficier de la présente convention collective de travail, en lieu et place des bénéficiaires dont question ci-dessus. CHAPITRE III. - Organisation
Art. 3.Les organisations de travailleurs qui instaurent des cours ou séminaires en informent au moins deux semaines à l'avance le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" et font parvenir, dans le même délai, un résumé succinct des matières qui y seront examinées.
De plus, ces organisations informent le chef d'entreprise, dans le même délai, de la désignation et de la participation de certains ouvriers aux cours ou séminaires.
Les parties conviennent que les désignations dont question ci-dessus ne peuvent entraver le fonctionnement efficace de l'entreprise concernée, et que les périodes de formation sont fixées dans la mesure du possible à des dates qui ne coïncident pas avec la (les) période(s) de pointe traditionnelle(s) des secteurs auxquels les entreprises appartiennent.
Dans ce cadre, il est convenu que les formations dans les entreprises sucrières seront fixées, dans la mesure du possible, pendant les mois de janvier jusqu'à juin. CHAPITRE IV. - Durée et paiement des absences
Art. 4.§ 1er. Chaque ouvrier visé à l'article 2 de la présente convention collective de travail a droit à un maximum d'une semaine d'absence (cinq ou six jours suivant l'horaire légal hebdomadaire de travail de l'ouvrier) par année scolaire. Cette année scolaire court du 1er juillet au 30 juin. § 2. Les délégués membres de l'instance nationale de gestion bénéficieront d'un jour de formation complémentaire par an, moyennant remise d'une attestation à leur employeur. § 3. Pour les ouvriers travaillant de nuit, la disposition suivante est d'application : - dispense de prestations avec maintien du salaire la nuit qui suit chaque journée de formation; - dispense de prestations avec maintien du salaire la nuit qui précède immédiatement la formation. Au cas où la formation est organisée plusieurs journées consécutives, cette dispense est d'application pour la nuit qui précède immédiatement ces journées consécutives; - seule une dispense est imputée sur le crédit de formation, par jour effectif de formation. § 4. Le nombre de journées de formation syndicale des différents délégués de la même entreprise pourra être globalisé de manière illimitée. Le même ouvrier, désigné pour participer aux journées de formation, peut donc utiliser le total des journées de formation syndicale par année de référence. La globalisation au sein d'une entreprise se fait par organisation syndicale. § 5. Les travailleurs à temps partiel qui participent à des cours ou séminaires syndicaux en dehors de leur horaire peuvent bénéficier d'un repos compensatoire payé pour ces heures. CHAPITRE V. - Financement des absences
Art. 5.§ 1er. Les employeurs dont certains ouvriers suivent des cours ou séminaires syndicaux paient les salaires afférents aux jours d'absence pour formation syndicale de la même façon que prévu par la loi et les arrêtés d'exécution concernant le paiement des jours fériés, et en obtiennent le remboursement par le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire". § 2. Cette demande de remboursement devra être introduite au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la formation a eu lieu. CHAPITRE VI. - Procédure de recours
Art. 6.Tout litige au sujet de l'application de la présente convention collective de travail peut, à la requête de la partie la plus diligente, être soumis : - au bureau de conciliation de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, lorsqu'un différend persiste entre l'employeur d'une part et les ouvriers d'autre part; - au conseil d'administration du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire". CHAPITRE VII. - Validité
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.
Elle remplace la convention collective de travail du 18 décembre 2013 concernant la formation syndicale, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 2014 (Moniteur belge du 9 septembre 2014) et enregistrée sous le numéro 119875/CO/118.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS