publié le 05 juillet 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, fixant les conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire
13 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, fixant les conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, fixant les conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mai 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 12 septembre 2016 Fixation des conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire (Convention enregistrée le 7 novembre 2016 sous le numéro 135704/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.
Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Classification des fonctions Ouvriers
Art. 2.Les ouvriers sont répartis en 5 catégories et peuvent progresser jusqu'à la plus haute catégorie.
Catégorie 1 : - Coursier(ère); - Magasinier(ère). - Nettoyeur(euse); - Personnel d'entretien non spécialisé.
Catégorie 2 : - Ouvrier(ère) qui exerce, sous surveillance, une discipline de la première à la troisième discipline; - Chauffeur en activité principale.
Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients.
Catégorie 3 : - Technicien(ne) dentaire diplômé(e); - Ouvrier(ère) ou technicien(ne) dentaire qui exerce ou peut exercer au minimum une discipline de la 4e à la 10ème discipline.
Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients.
Catégorie 4 : Technicien(ne) dentaire diplômé(e) qui exerce ou peut exercer une discipline de la 4e à la 10e discipline et qui en porte la responsabilité finale.
Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients.
Catégorie 5 : Technicien(ne) dentaire diplômé(e) qui exerce ou peut exercer deux disciplines ou plus de la 4e à la 10e discipline et qui en porte la responsabilité finale.
Art. 3.Un travailleur appartient à une des catégories 2 à 5, fixées à l'article 2, quand il exerce ou peut exercer une ou plusieurs disciplines de la première à la dixième discipline.
La liste des disciplines est définie comme suit : Discipline 1 : Tous travaux de plâtre et substitut de plâtre + mise en moufle;
Discipline 2 : Accessoires individuels comme des porte-empreintes individuels - bourrelets en cire - accessoires paradontaux - finition en cire d'un montage - plier des crochets;
Discipline 3 : Finition et polissage de la résine - réparations - relining - rebasages;
Discipline 4 : Montages balancés supérieurs + inférieurs sur articulateur complet + mise en articulateur avec arc facial;
Discipline 5 : Appareils orthodontiques;
Discipline 6 : Structure métallique pour squelettique + soudures et traitement galvanique et attachements de précision;
Discipline 7 : Armature métallique pour prothèse fixe (couronnes et bridges);
Discipline 8 : Habillage de céramique ou matière synthétique sur armature pour prothèse fixe;
Discipline 9 : Attachements de précision + supra structures sur implants;
Discipline 10 : Utilisation de techniques CADCAM dans le cadre de la technique dentaire.
Art. 4.Lors du passage d'une catégorie de fonction à une catégorie de fonction supérieure, l'employeur est tenu de payer au minimum le salaire minimum de la nouvelle catégorie, tenant compte de 0 année d'ancienneté.
Seules les années d'ancienneté dans une même catégorie sont prises en considération pour la détermination du salaire minimum.
Si ce nouveau salaire minimum est inférieur au salaire effectivement payé à la date du passage à la catégorie supérieure, le salaire effectivement payé reste dû jusqu'au moment où le nouveau salaire minimum atteint ou dépasse le salaire effectif.
Pendant cette période, le travailleur a tout de même droit aux indexations normales.
Employés
Art. 5.Les employés sont répartis en 4 catégories, définies par les critères généraux ci-après : Catégorie 1 : Travail exécutif administratif et/ou travail de bureau élémentaire.
N'est pas porteur d'un diplôme d'enseignement secondaire.
Catégorie 2 : Personnel administratif porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou formation équivalente ou expérience professionnelle équivalente.
Peut exécuter les tâches administratives de manière autonome.
Catégorie 3 : - Chef de service : assume la direction de petites unités techniques.
Dispose des aptitudes techniques et sociales nécessaires pour diriger un groupe; - Personnel porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire.
Catégorie 4 : - Chef technique d'entreprise : assume la direction de l'appareil de production en sa totalité; - Personnel de formation universitaire.
Art. 6.La répartition en catégories a pour but de donner une ligne directrice aux entreprises afin de faciliter l'application des rémunérations minimales déterminées dans la présente convention collective de travail.
C'est la raison pour laquelle les fonctions ou travaux repris dans chaque catégorie sont indiqués à titre d'exemple. Les fonctions ou travaux non repris sont répartis par analogie aux exemples cités. CHAPITRE III. - Salaires minimums et salaires réels Salaires minimums des ouvriers
Art. 7.Dès le 1er octobre 2016, les salaires minimums suivants s'appliquent :
38 heures par semaine - 38-urenweek
Catégorie/ Categorie
1
2
3
4
5
Ancienneté/ Anciënniteit
0
9,6542
10,0398
11,6629
14,0106
15,8845
1
9,6981
10,4931
12,3666
14,2403
16,1177
2
9,7388
10,9365
13,0665
14,4768
16,1706
3
9,7929
11,3901
13,1158
14,5269
16,2132
4
9,7929
11,8366
13,1158
14,5269
16,2132
5
9,8334
12,5065
13,1656
14,5692
16,2590
7
9,8773
12,5537
13,2115
14,6151
16,3085
9
9,9247
12,5981
13,2610
14,6610
16,3547
11
9,9688
12,6453
13,3034
14,7140
16,4006
13
10,0129
12,6926
13,3531
14,7599
16,4428
15
10,0532
12,7332
13,3988
14,8063
16,4925
17
10,1007
12,7808
13,4450
14,8521
16,5455
19
10,1514
12,8246
13,4911
14,9016
16,5878
21
10,1922
12,8688
13,5367
14,9440
16,6339
23
10,2402
12,9169
13,5871
14,9943
16,6843
25
10,2885
12,9652
13,6376
15,0447
16,7346
39 heures par semaine - 39-urenweek
Catégorie/ Categorie
1
2
3
4
5
Ancienneté/ Anciënniteit
0
9,4066
9,7825
11,3638
13,6514
15,4772
1
9,4495
10,2241
12,0495
13,8752
15,7044
2
9,4890
10,6560
12,7316
14,1056
15,7560
3
9,5418
11,0980
12,7794
14,1543
15,7974
4
9,5418
11,5331
12,7794
14,1543
15,7974
5
9,5812
12,1859
12,8281
14,1956
15,8421
7
9,6241
12,2318
12,8728
14,2403
15,8904
9
9,6703
12,2751
12,9210
14,2851
15,9353
11
9,7131
12,3211
12,9624
14,3366
15,9801
13
9,7560
12,3672
13,0107
14,3814
16,0211
15
9,7954
12,4068
13,0553
14,4266
16,0696
17
9,8417
12,4531
13,1002
14,4712
16,1213
19
9,8911
12,4958
13,1453
14,5194
16,1624
21
9,9309
12,5388
13,1896
14,5608
16,2075
23
9,9777
12,5857
13,2387
14,6098
16,2565
25
10,0248
12,6327
13,2879
14,6589
16,3056
Salaires minimums des employés
Art. 8.Dès le 1er octobre 2016, les salaires minimums suivants s'appliquent :
Catégorie/ Categorie
1
2
3
4
Ancienneté/ Anciënniteit
0
1671,74
1703,76
1735,80
2455,27
1
1688,31
1733,29
1778,32
2535,53
2
1705,06
1768,99
1832,94
2615,40
3
1721,91
1804,77
1887,68
2695,50
4
1739,00
1840,50
1942,07
2775,31
5
1756,21
1876,55
1996,89
2855,58
7
1773,62
1912,47
2051,39
2935,58
9
1791,16
1948,64
2106,07
3015,65
11
1808,96
1984,73
2160,62
3095,74
13
1853,80
2034,59
2215,30
3175,66
15
1899,73
2084,74
2269,86
3255,83
17
1937,46
2127,07
2316,58
3335,75
19
1975,96
2169,66
2363,47
3415,65
21
2015,24
2212,72
2410,23
3495,59
23
2055,21
2256,09
2457,08
3575,50
25
2096,04
2299,88
2503,65
3655,42
CHAPITRE IV. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation
Art. 9.Tous les salaires et traitements prévus dans la présente convention collective de travail, ainsi que les salaires réels, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume.
Ils sont considérés comme étant en corrélation avec l'indice pivot 101,02.
Chaque fois que la moyenne des indices des prix à la consommation de deux mois consécutifs atteint ou est ramenée à l'indice pivot, tous les salaires et traitements sont recalculés en y appliquant le coefficient 1,02.
Par "indices pivots", il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 103,04 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. Les fractions de centième de point étant arrondies au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième.
L'augmentation ou la diminution des salaires est appliquée à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification.
Les calculs des indexations des salaires horaires pour les ouvriers sont chaque fois réalisés à 5 chiffres après la décimale et arrondis au millième supérieur pour autant que la cinquième décimale soit égale ou supérieure à 5. Autrement, la cinquième décimale est négligée Les calculs des indexations des salaires mensuels des employés sont chaque fois réalisés à 3 chiffres après la décimale et arrondis au centième supérieur pour autant que la troisième décimale soit égale ou supérieure à 5. Autrement, la troisième décimale est négligée. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 17 février 2012 fixant les conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, numéro d'enregistrement 108967/CO/330, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 3 avril 2013 (Moniteur belge du 7 juin 2013).
Elle entre en vigueur le 1er octobre 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS