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Arrêté Royal du 13 mai 2017
publié le 05 juillet 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, fixant les conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017011202
pub.
05/07/2017
prom.
13/05/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, fixant les conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, fixant les conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 12 septembre 2016 Fixation des conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire (Convention enregistrée le 7 novembre 2016 sous le numéro 135704/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Classification des fonctions Ouvriers

Art. 2.Les ouvriers sont répartis en 5 catégories et peuvent progresser jusqu'à la plus haute catégorie.

Catégorie 1 : - Coursier(ère); - Magasinier(ère). - Nettoyeur(euse); - Personnel d'entretien non spécialisé.

Catégorie 2 : - Ouvrier(ère) qui exerce, sous surveillance, une discipline de la première à la troisième discipline; - Chauffeur en activité principale.

Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients.

Catégorie 3 : - Technicien(ne) dentaire diplômé(e); - Ouvrier(ère) ou technicien(ne) dentaire qui exerce ou peut exercer au minimum une discipline de la 4e à la 10ème discipline.

Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients.

Catégorie 4 : Technicien(ne) dentaire diplômé(e) qui exerce ou peut exercer une discipline de la 4e à la 10e discipline et qui en porte la responsabilité finale.

Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients.

Catégorie 5 : Technicien(ne) dentaire diplômé(e) qui exerce ou peut exercer deux disciplines ou plus de la 4e à la 10e discipline et qui en porte la responsabilité finale.

Art. 3.Un travailleur appartient à une des catégories 2 à 5, fixées à l'article 2, quand il exerce ou peut exercer une ou plusieurs disciplines de la première à la dixième discipline.

La liste des disciplines est définie comme suit : Discipline 1 : Tous travaux de plâtre et substitut de plâtre + mise en moufle;

Discipline 2 : Accessoires individuels comme des porte-empreintes individuels - bourrelets en cire - accessoires paradontaux - finition en cire d'un montage - plier des crochets;

Discipline 3 : Finition et polissage de la résine - réparations - relining - rebasages;

Discipline 4 : Montages balancés supérieurs + inférieurs sur articulateur complet + mise en articulateur avec arc facial;

Discipline 5 : Appareils orthodontiques;

Discipline 6 : Structure métallique pour squelettique + soudures et traitement galvanique et attachements de précision;

Discipline 7 : Armature métallique pour prothèse fixe (couronnes et bridges);

Discipline 8 : Habillage de céramique ou matière synthétique sur armature pour prothèse fixe;

Discipline 9 : Attachements de précision + supra structures sur implants;

Discipline 10 : Utilisation de techniques CADCAM dans le cadre de la technique dentaire.

Art. 4.Lors du passage d'une catégorie de fonction à une catégorie de fonction supérieure, l'employeur est tenu de payer au minimum le salaire minimum de la nouvelle catégorie, tenant compte de 0 année d'ancienneté.

Seules les années d'ancienneté dans une même catégorie sont prises en considération pour la détermination du salaire minimum.

Si ce nouveau salaire minimum est inférieur au salaire effectivement payé à la date du passage à la catégorie supérieure, le salaire effectivement payé reste dû jusqu'au moment où le nouveau salaire minimum atteint ou dépasse le salaire effectif.

Pendant cette période, le travailleur a tout de même droit aux indexations normales.

Employés

Art. 5.Les employés sont répartis en 4 catégories, définies par les critères généraux ci-après : Catégorie 1 : Travail exécutif administratif et/ou travail de bureau élémentaire.

N'est pas porteur d'un diplôme d'enseignement secondaire.

Catégorie 2 : Personnel administratif porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou formation équivalente ou expérience professionnelle équivalente.

Peut exécuter les tâches administratives de manière autonome.

Catégorie 3 : - Chef de service : assume la direction de petites unités techniques.

Dispose des aptitudes techniques et sociales nécessaires pour diriger un groupe; - Personnel porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire.

Catégorie 4 : - Chef technique d'entreprise : assume la direction de l'appareil de production en sa totalité; - Personnel de formation universitaire.

Art. 6.La répartition en catégories a pour but de donner une ligne directrice aux entreprises afin de faciliter l'application des rémunérations minimales déterminées dans la présente convention collective de travail.

C'est la raison pour laquelle les fonctions ou travaux repris dans chaque catégorie sont indiqués à titre d'exemple. Les fonctions ou travaux non repris sont répartis par analogie aux exemples cités. CHAPITRE III. - Salaires minimums et salaires réels Salaires minimums des ouvriers

Art. 7.Dès le 1er octobre 2016, les salaires minimums suivants s'appliquent :

38 heures par semaine - 38-urenweek

Catégorie/ Categorie

1

2

3

4

5

Ancienneté/ Anciënniteit


0

9,6542

10,0398

11,6629

14,0106

15,8845

1

9,6981

10,4931

12,3666

14,2403

16,1177

2

9,7388

10,9365

13,0665

14,4768

16,1706

3

9,7929

11,3901

13,1158

14,5269

16,2132

4

9,7929

11,8366

13,1158

14,5269

16,2132

5

9,8334

12,5065

13,1656

14,5692

16,2590

7

9,8773

12,5537

13,2115

14,6151

16,3085

9

9,9247

12,5981

13,2610

14,6610

16,3547

11

9,9688

12,6453

13,3034

14,7140

16,4006

13

10,0129

12,6926

13,3531

14,7599

16,4428

15

10,0532

12,7332

13,3988

14,8063

16,4925

17

10,1007

12,7808

13,4450

14,8521

16,5455

19

10,1514

12,8246

13,4911

14,9016

16,5878

21

10,1922

12,8688

13,5367

14,9440

16,6339

23

10,2402

12,9169

13,5871

14,9943

16,6843

25

10,2885

12,9652

13,6376

15,0447

16,7346

39 heures par semaine - 39-urenweek

Catégorie/ Categorie

1

2

3

4

5

Ancienneté/ Anciënniteit


0

9,4066

9,7825

11,3638

13,6514

15,4772

1

9,4495

10,2241

12,0495

13,8752

15,7044

2

9,4890

10,6560

12,7316

14,1056

15,7560

3

9,5418

11,0980

12,7794

14,1543

15,7974

4

9,5418

11,5331

12,7794

14,1543

15,7974

5

9,5812

12,1859

12,8281

14,1956

15,8421

7

9,6241

12,2318

12,8728

14,2403

15,8904

9

9,6703

12,2751

12,9210

14,2851

15,9353

11

9,7131

12,3211

12,9624

14,3366

15,9801

13

9,7560

12,3672

13,0107

14,3814

16,0211

15

9,7954

12,4068

13,0553

14,4266

16,0696

17

9,8417

12,4531

13,1002

14,4712

16,1213

19

9,8911

12,4958

13,1453

14,5194

16,1624

21

9,9309

12,5388

13,1896

14,5608

16,2075

23

9,9777

12,5857

13,2387

14,6098

16,2565

25

10,0248

12,6327

13,2879

14,6589

16,3056


Salaires minimums des employés

Art. 8.Dès le 1er octobre 2016, les salaires minimums suivants s'appliquent :

Catégorie/ Categorie

1

2

3

4

Ancienneté/ Anciënniteit


0

1671,74

1703,76

1735,80

2455,27

1

1688,31

1733,29

1778,32

2535,53

2

1705,06

1768,99

1832,94

2615,40

3

1721,91

1804,77

1887,68

2695,50

4

1739,00

1840,50

1942,07

2775,31

5

1756,21

1876,55

1996,89

2855,58

7

1773,62

1912,47

2051,39

2935,58

9

1791,16

1948,64

2106,07

3015,65

11

1808,96

1984,73

2160,62

3095,74

13

1853,80

2034,59

2215,30

3175,66

15

1899,73

2084,74

2269,86

3255,83

17

1937,46

2127,07

2316,58

3335,75

19

1975,96

2169,66

2363,47

3415,65

21

2015,24

2212,72

2410,23

3495,59

23

2055,21

2256,09

2457,08

3575,50

25

2096,04

2299,88

2503,65

3655,42


CHAPITRE IV. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation

Art. 9.Tous les salaires et traitements prévus dans la présente convention collective de travail, ainsi que les salaires réels, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume.

Ils sont considérés comme étant en corrélation avec l'indice pivot 101,02.

Chaque fois que la moyenne des indices des prix à la consommation de deux mois consécutifs atteint ou est ramenée à l'indice pivot, tous les salaires et traitements sont recalculés en y appliquant le coefficient 1,02.

Par "indices pivots", il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 103,04 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. Les fractions de centième de point étant arrondies au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième.

L'augmentation ou la diminution des salaires est appliquée à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification.

Les calculs des indexations des salaires horaires pour les ouvriers sont chaque fois réalisés à 5 chiffres après la décimale et arrondis au millième supérieur pour autant que la cinquième décimale soit égale ou supérieure à 5. Autrement, la cinquième décimale est négligée Les calculs des indexations des salaires mensuels des employés sont chaque fois réalisés à 3 chiffres après la décimale et arrondis au centième supérieur pour autant que la troisième décimale soit égale ou supérieure à 5. Autrement, la troisième décimale est négligée. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 17 février 2012 fixant les conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, numéro d'enregistrement 108967/CO/330, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 3 avril 2013 (Moniteur belge du 7 juin 2013).

Elle entre en vigueur le 1er octobre 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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