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Arrêté Royal du 13 mai 2017
publié le 04 juillet 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, donnant exécution de l'accord national des ports 2013-2014 pour les gens et de métier et les grutiers à poste fixe au port de Gand (I)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017010038
pub.
04/07/2017
prom.
13/05/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, donnant exécution de l'accord national des ports 2013-2014 pour les gens et de métier et les grutiers à poste fixe (statut en voie d'extinction) au port de Gand (I)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, donnant exécution de l'accord national des ports 2013-2014 pour les gens et de métier et les grutiers à poste fixe (statut en voie d'extinction) au port de Gand.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire pour le port de Gand Convention collective de travail du 7 juin 2016 Exécution de l'accord national des ports 2013-2014 pour les gens et de métier et les grutiers à poste fixe (statut en voie d'extinction) au port de Gand (Convention enregistrée le 25 juillet 2016 sous le numéro 134114/CO/301.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le port de Gand et aux gens et de métier et grutiers à poste fixe (statut en voie d'extinction) qu'ils occupent.

Art. 2.Encadrement et motivation Les parties signataires constatent que, vu la spécificité de l'organisation du travail au port de Gand, où les travailleurs concernés sont liés à un seul employeur et, par conséquent, ne passent pas par le local d'embauche pour le recrutement, les travailleurs sous statut de gens de métier et de grutier à poste fixe (statut en voie d'extinction) ne peuvent pas bénéficier du "walking time".

Art. 3.Octroi d'éco-chèques Pour les gens et de métier et les grutiers à poste fixe au port de Gand, une période de référence est fixée, qui prend cours le 1er mai 2015 et prend fin le 30 avril 2016.

Chaque travailleur avec une période de référence complète a droit à des éco-chèques : - en cas de prestations à temps plein : 72 EUR; - si moins d'un temps plein mais au minimum des prestations à 4/5 : 60 EUR; - si moins de 4/5 mais au moins des prestations à mi-temps : 36 EUR; - si moins d'un mi-temps mais au moins des prestations à 1/5 : 12 EUR; - si prestations à moins d'1/5 : nihil.

La valeur nominale est de 6 EUR par éco-chèque et la validité de ces chèques est limitée à 24 mois.

Avec les éco-chèques, les travailleurs ne peuvent acquérir que des produits et services de nature écologique, tels que définis dans la liste de la convention collective de travail n° 98.

La convention collective de travail n° 98 prévoit toutefois des évaluations régulières de cette liste.

Actuellement, la liste énumère 6 catégories de produits et services : - économie d'énergie; - économie d'eau; - promotion de la mobilité durable; - gestion des déchets; - promotion de l'écodesign : produits et services disposant de l'écolabel européen ou du logo de l'UE de production biologique; - promotion de l'attention pour la nature.

Art. 4.Définition des prestations et période de référence incomplète Les travailleurs qui comptent une période de référence incomplète reçoivent un montant conforme à tableau ci-dessus au prorata des prestations fournies.

Pour les travailleurs entrés en service dans le courant de la période de référence auprès d'un employeur ou qui le quittent durant cette période, le calcul du nombre d'éco-chèques qui leur revient s'effectue au moins prorata temporis des périodes durant lesquelles ils ont été occupés sur la base d'un contrat de travail auprès de l'employeur durant l'année civile.

Les jours d'inactivité ordinaires entre deux périodes d'activités doivent être pris en compte pour la détermination de la durée de la période d'occupation. C'est par exemple le cas lorsque des jours fériés ou des week-ends se situent entre deux périodes d'occupation dans le cadre de deux contrats successifs à durée déterminée.

En cas de suspension du contrat, le calcul du nombre d'éco-chèques à octroyer s'effectue au moins en tenant compte du nombre de jours pour lesquels les travailleurs concernés ont perçu un salaire, ce qui signifie les jours de semaine, les jours d'incapacité de travail couverts par un salaire garanti, les congés de circonstance pour lesquels le salaire est maintenu, etc.

Sont également prises en compte : les périodes durant lesquelles le contrat de travail est suspendu à l'occasion des vacances annuelles, peu importe si ces jours sont couverts ou non par un pécule de vacances.

De plus, les jours suivants sont assimilés à des jours pour lesquels les travailleurs ont perçu un salaire : - les jours de congé de maternité tels que fixés à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971; - les jours d'incapacité de travail couverts par une indemnité octroyée conformément à la convention collective de travail n° 12bis concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle; - les jours d'incapacité de travail couverts par une indemnité octroyée conformément à la convention collective de travail n° 13bis concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti à certains employés en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Art. 5.Eco-chèques de valeur réduite Lorsque la valeur des éco-chèques à octroyer à un travailleur est inférieure à 10 EUR, l'employeur a le choix : - soit d'octroyer les éco-chèques; - soit d'ajouter le montant, majoré de 50 p.c., au salaire brut.

Art. 6.Tous les litiges concernant la présente convention collective de travail relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2015.

Elle est conclue pour une durée déterminée et cesse d'être applicable le 30 avril 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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