publié le 17 juin 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative au crédit-temps
13 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative au crédit-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2015 reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative au crédit-temps.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mai 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 30 juin 2015 Crédit-temps (Convention enregistrée le 11 août 2015 sous le numéro 128584/CO/226) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.
Art. 2.Pour l'application de cette convention collective de travail il y a lieu d'entendre par : - "convention collective de travail n° 103" : la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue au sein du Conseil national du travail le 27 juin 2012; - "convention collective de travail n° 118" : la convention collective de travail n° 118 fixant, pour 2015-2016, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration, conclue au sein du Conseil national du travail le 27 avril 2015; - "fonds social" : le "Fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique".
Art. 3.Pour l'application des conventions collectives de travail n° 103 et n° 118 il est tenu compte des modalités d'application particulières contenues aux articles 4 à 14 y compris, ci-après. CHAPITRE II. - Crédit-temps avec motif
Art. 4.§ 1er. Les employés ont un droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 jusqu'à 36 mois au maximum pour fournir des soins, comme prévu dans l'article 4, § 1er, 1°, sous a°, b° et c° de la convention collective de travail n° 103.
Ce droit sera élargi à 48 mois dès que la convention collective de travail n° 103 sera modifiée dans ce sens. § 2. Les employés ont un droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 jusqu'à 36 mois au maximum pour suivre une formation, comme prévu dans l'article 4, § 1er, 1°, sous d° de la convention collective de travail n° 103. § 3. Les périodes mentionnées aux §§ 1er et 2 ne peuvent pas s'élever à plus de 36 mois au total.
La période maximale totale sera portée à 48 mois, dès que la convention collective de travail n° 103 est modifiée dans ce sens. CHAPITRE III. - Emplois de fin de carrière
Art. 5.§ 1er. En application de la convention collective de travail n° 118, pour la période 2015-2016 la limite d'âge est portée à 55 ans pour les employés qui en exécution de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail du Conseil national du travail n° 103 du 27 juin 2012 diminuent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5 et qui remplissent les conditions de l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. § 2. L'exception de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 reste d'application. CHAPITRE IV. - Règles d'organisation
Art. 6.§ 1er. Le seuil quant aux absences simultanées de travailleurs dans l'entreprise ou le service, tel que prévu à l'article 16 de la convention collective de travail n° 103, est maintenu, quant aux employés, à 7 p.c. § 2. Ne sont pas pris en considération pour l'application du seuil : - les employés de 55 ans et plus qui utilisent la réduction des prestations de travail d'1/5e ou le crédit-temps à mi-temps dans le cadre des conventions collectives de travail n° 103 ou n° 118; - les employés de 50 ans ou plus qui utilisent une diminution de carrière d'1/5ème au 30 juin 2015. § 3. Des dérogations au seuil de 7 p.c. au niveau de l'entreprise sont possibles moyennant une convention collective de travail ou par modification du règlement de travail.
Art. 7.Conformément à l'article 6 de la convention collective de travail n° 103, les entreprises peuvent déroger, moyennant une convention collective de travail aux règles afférentes à l'organisation de la diminution de carrière d'1/5e lorsqu'il s'agit de travail en équipes ou en cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus par semaine. CHAPITRE V. - Primes complémentaires
Art. 8.§ 1er. Les employés qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5e dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 ont droit à une prime complémentaire de 80 EUR brut par mois, à partir de l'âge de 60 ans. § 2. Les employés qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5e dans le cadre de la convention collective de travail n° 118 (emploi de fin de carrière pour les travailleurs qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier lourd) ont droit à une prime complémentaire de 80 EUR brut par mois, à partir de l'âge de 55 ans. § 3. Les employés de 50 ans et plus qui avaient droit à une prime complémentaire pour la diminution de carrière d'1/5e sur la base d'un régime sectoriel d'avant le 1er juillet 2015, maintiennent ce droit. § 4. Les employés qui exercent leur droit, dans le cadre de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, à la diminution de carrière d'1/5e (emploi de fin de carrière à partir de 50 ans avec 28 ans de carrière) maintiennent leur droit à la prime complémentaire de 80 EUR brut par mois à partir de 55 ans, pour autant que l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 reste inchangé.
Art. 9.Les employés occupés à temps plein ou les employés y assimilés qui réduisent leurs prestations de travail de la moitié, ont droit à partir de l'âge de 55 ans à une prime complémentaire de 100 EUR brut par mois pendant 36 mois.
Art. 10.Les employés qui ont réduit leurs prestations de travail de la moitié en 2009 et/ou 2010 dans le cadre du régime exceptionnel, maintiennent la prime complémentaire de 100 EUR brut par mois après avoir épuisé le régime normal des primes mentionné en article 9.
Art. 11.Les primes complémentaires sont payées par l'employeur qui peut en demander le remboursement auprès du fonds social.
Le conseil d'administration du fonds social est chargé de la détermination des modalités d'exécution concrètes en ce qui concerne les dispositions contenues dans le présent chapitre. CHAPITRE VI. -Dispositions communes
Art. 12.Les employés qui font partie des catégories de personnes suivantes ne peuvent se prévaloir des mesures contenues dans la convention collective de travail n° 103 et des dispositions de la présente convention collective de travail, que moyennant accord préalable de leur employeur : - le personnel de direction, tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales; - le personnel de confiance, tel que visé par l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance dans les secteurs privés de l'économie nationale, pour l'application de la loi sur la durée du travail.
Art. 13.En cas de licenciement collectif, le délai de préavis et l'indemnité de rupture pour les employés qui bénéficient d'un régime de travail tel que visé dans la convention collective de travail n° 103, quelle que soit la formule de crédit-temps, doivent être calculés sur la base de la rémunération normale à temps plein.
Art. 14.Les entreprises ayant un organe de concertation sont tenues de fournir tous les trois mois des chiffres concernant l'application du régime du crédit-temps dans l'entreprise et la répercussion sur le volume de l'emploi. Chaque année il sera consacré à ce rapport une discussion au sein de l'organe de concertation approprié. De manière plus précise, les organes de concertation appropriés veilleront à ce que la prise du crédit-temps n'engendre pas une augmentation de la charge de travail dans les services concernés. Le cas échéant, de l'emploi de remplacement pourra être envisagé. CHAPITRE VII. - Durée de validité
Art. 15.La convention collective de travail du 2 décembre 2013 relative au crédit-temps, numéro d'enregistrement 119138/CO/226, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 27 mai 2014, est abrogée.
Art. 16.La présente convention collective de travail sort ses effets à partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2017, à l'exception des articles 5, § 1er et 8, § 2 qui sortent leurs effets à partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS