publié le 02 juin 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17tricies septies du 15 décembre 2015, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant et exécutant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement
13 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17tricies septies du 15 décembre 2015, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant et exécutant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 17tricies septies du 15 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant et exécutant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mai 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 17tricies septies du 15 décembre 2015 Modification et exécution de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement (Convention enregistrée le 12 février 2016 sous le numéro 131250/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 17 décembre 2001, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003 et n° 17tricies du 19 décembre 2006; Vu les articles 6 et 8 de cette convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 aux termes desquels il y a lieu de procéder au 1er janvier de chaque année à une révision du plafond du salaire de référence pris en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire et du montant des indemnités complémentaires;
Vu les avis nos 1.307 du 4 avril 2000, 1.450 du 17 décembre 2003 et 1.760 du 21 décembre 2010, dans lesquels le Conseil insiste pour qu'une banque de données salaires - temps de travail soit rendue opérationnelle le plus rapidement possible auprès du SPF ETCS, étant donné qu'il utilise ces statistiques pour mettre à exécution certaines de ses conventions collectives de travail;
Considérant qu'il convient de conclure une convention collective de travail qui donne exécution aux dispositions des articles 6 et 8 en fixant un coefficient de revalorisation pour le plafond du salaire de référence et pour le montant des indemnités complémentaires;
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations nationales des classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979; - "De Boerenbond" - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - l'Union des entreprises à profit social; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; ont conclu, le 15 décembre 2015, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.
Article 1er.Conformément aux dispositions des articles 6 et 8 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17 duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 17 décembre 2001, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003 et n° 17 tricies du 19 décembre 2006, il convient à partir du 1er janvier 2016 : - d'appliquer le coefficient 1,0016 au plafond de rémunération mensuelle brute pris en considération pour la fixation du salaire net de référence; - d'appliquer le coefficient 1,0016 également au montant des indemnités complémentaires allouées.
Commentaire Les adaptations des indemnités complémentaires s'opéreront, prorata temporis, sur la base de la formule suivante : - lorsque l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire de référence en vigueur avant janvier 2015, le coefficient de revalorisation est fixé à 1,0016; - lorsque l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération du mois de janvier, du mois de février ou du mois de mars 2015, on applique le coefficient 1,0012; - lorsque l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération du mois d'avril, du mois de mai ou du mois de juin 2015, on applique le coefficient 1,0008; - lorsque l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération du mois de juillet, du mois d'août ou du mois de septembre 2015, on applique le coefficient 1,0004.
L'indemnité qui est calculée sur la base de la rémunération du mois d'octobre, du mois de novembre ou du mois de décembre 2015 n'est pas adaptée.
Art. 2.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Elle pourra être revue ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS