publié le 13 juin 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative aux salaires
13 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative aux salaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative aux salaires.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mai 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Convention collective de travail du 21 septembre 2015 Salaires (Convention enregistrée le 12 novembre 2015 sous le numéro 130040/CO/311) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. CHAPITRE II. - Barèmes Section 1re. - Salaires mensuels minimums des employés
A. Progression dans le barème
Art. 2.La progression du barème de rémunérations minimums est annuelle et égale. Elle s'étale sur une période de 20 ans pour le personnel rémunéré au fixe et de 10 ans pour le personnel intéressé au chiffre d'affaires, en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.
La progression du barème de rémunérations se répartit comme suit : 1.pour les employés embauchés sans expérience professionnelle : 100 p.c. en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise; 2. pour les employés embauchés avec expérience professionnelle : 50 p.c. en fonction de l'expérience acquise avant l'entrée dans l'entreprise et 50 p.c. en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.
Art. 3.Les augmentations qui résultent de la progression du barème définie à l'article 2 sont payées au choix de l'employeur : - ou bien le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé; - ou bien le premier mois du trimestre civil qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé; - ou bien le 1er janvier de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er octobre et le 31 mars; - ou bien le 1er juillet de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er avril et le 30 septembre.
Art. 4.§ 1er. A partir du 1er juillet 2015, l'âge de départ sectoriel de 21 ans est supprimé.
Cela signifie concrètement : - Pour les travailleurs engagés à partir du 1er juillet 2015 : - que la carrière professionnelle de 20 ans prend cours à partir du moment de l'engagement; - que le barème de départ ("tranche d'ancienneté 0") est payé à 100 p.c. à partir du moment de l'engagement; - Pour les travailleurs déjà en service au 30 juin 2015 qui au 30 juin 2015 n'ont pas encore atteint l'âge de départ de 21 ans : - que la carrière professionnelle de 20 ans prend cours à partir du 1er juillet 2015; - que le barème de départ ("tranche d'ancienneté 0") est payé à 100 p.c. à partir du 1er juillet 2015; - Que les travailleurs déjà en service au 30 juin 2015 qui ont déjà atteint l'âge de départ de 21 ans continuent à évoluer dans les tranches d'ancienneté annuelles comme auparavant. § 2. La suppression porte uniquement sur la suppression de l'âge de départ sectoriel. Les âges de départ au niveau de l'entreprise sont maintenus à condition que les barèmes d'entreprise sont au moins équivalents aux nouveaux barèmes sectoriels.
Art. 5.§ 1er. A partir du 1er juillet 2015, les barèmes sectoriels des jeunes de 16 ans à 20 ans sont supprimés. § 2. La suppression porte uniquement sur la suppression des barèmes des jeunes sectoriels. Les barèmes d'entreprise pour les -21 ans sont maintenus à condition d'être au moins équivalents aux nouveaux barèmes sectoriels. § 3. La suppression des barèmes sectoriels des jeunes ne s'applique pas aux travailleurs sous statut étudiant (les travailleurs liés par un contrat d'occupation d'étudiants tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail). Un barème spécifique reste d'application pour les étudiants sur la base de la dégressivité suivante : - 21 ans et plus : - 0 EUR; - 20 ans : - 12,39 EUR; - 19 ans : - 24,79 EUR; - 18 ans : - 37,18 EUR; - 17 ans : - 99,16 EUR; - 16 ans : - 123,95 EUR. Ces montants forfaitaires ne sont pas rattachés à l'indice santé.
Ces montants forfaitaires doivent être déduits du barème de départ (0 an d'ancienneté) de la catégorie concernée.
Art. 6.Les rémunérations mensuelles minimums des employés sont fixées au 1er juillet 2015, en regard de l'indice 98,72, pivot de la tranche de stabilisation 96,78 - 98,72 - 100,69 (base 2013) comme défini dans l'annexe 1re de cette convention collective de travail.
B. Notion de l'expérience professionnelle à l'embauche
Art. 7.L'expérience professionnelle acquise préalablement à l'embauchage dont question à l'article 2, deuxième alinéa, 2 est déterminée comme suit : - pour le personnel administratif, en fonction de l'expérience acquise ailleurs en tant qu'employé dans un service administratif; - pour le personnel technique, en fonction de l'expérience acquise ailleurs en tant qu'employé dans un service technique; - pour le personnel de vente, en fonction de l'expérience acquise ailleurs dans une fonction de vente comparable.
C. Vendeurs travaillant dans un petit magasin
Art. 8.Les vendeurs travaillant seuls dans un petit magasin soit de deuxième catégorie, soit de troisième catégorie, dont la rémunération est totalement ou partiellement variable, bénéficient de la rémunération mensuelle minimum de leur catégorie.
L'équivalent en argent des avantages en nature est incorporé dans le montant de la rémunération mensuelle minimum fixée ci-dessus.
Pour cette catégorie de vendeurs la rémunération mensuelle minimum n'est plus liée à la progression du barème de rémunérations de leur catégorie.
D. Employés dont la rémunération est totalement ou partiellement variable
Art. 9.Pour les employés dont la rémunération est totalement ou partiellement variable, l'employeur ajoute le complément si la rémunération mensuelle minimum n'est pas atteinte.
L'ensemble des compléments est récupérable sur la moyenne annuelle des rémunérations variables.
Chaque entreprise détermine le découpage adapté à son cas et fixe les modalités de récupération des compléments éventuellement accordés.
E. Gérants
Art. 10.Les gérants qui travaillent seuls bénéficient, au minimum, du barème de rémunérations de la troisième catégorie, tel qu'il se trouve défini à l'article 6.
Suivant leur classification, les autres gérants bénéficient au minimum soit du barème de rémunérations de la quatrième catégorie, soit de celui de la cinquième catégorie tels qu'ils se trouvent définis à l'article 6.
F. Passage d'une catégorie à une autre
Art. 11.La promotion dans une catégorie supérieure entraîne l'octroi immédiat de la rémunération afférente à cette catégorie.
Art. 12.En cas de passage d'une catégorie professionnelle à l'autre, l'ancienneté est maintenue. Section 2. - Salaires horaires minimums des ouvriers
Art. 13.§ 1er. A partir du 1er juillet 2015, les barèmes sectoriels des jeunes de 16 ans à 20 ans sont supprimés. § 2. La suppression porte uniquement sur la suppression des barèmes des jeunes sectoriels. Les barèmes d'entreprise pour les -21 ans sont maintenus à condition d'être au moins équivalents aux nouveaux barèmes sectoriels. § 3. La suppression des barèmes sectoriels des jeunes ne s'applique pas aux travailleurs sous statut étudiant (les travailleurs liés par un contrat d'occupation d'étudiants tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail). Un barème spécifique reste d'application pour les étudiants sur la base de la dégressivité suivante : - 21 ans et plus : - 0 EUR; - 20 ans : - 0,0793 EUR; - 19 ans : - 0,1587 EUR; - 18 ans : - 0,2380 EUR; - 17 ans : - 0,6358 EUR; - 16 ans : - 0,7945 EUR. Ces montants forfaitaires ne sont pas rattachés à l'indice santé.
Ces montants forfaitaires doivent être déduits du barème de départ (0 an d'ancienneté) de la catégorie concernée.
Art. 14.Les rémunérations mensuelles minimums des ouvriers sont fixées au 1er juillet 2015, en regard de l'indice 98,72, pivot de la tranche de stabilisation 96,78 - 98,72 - 100,69 (base 2013) comme défini dans l'annexe 2 de cette convention collective de travail.
Art. 15.En cas de chômage partiel des ouvriers, l'employeur paiera une allocation complémentaire à celle de l'ONEm de 3 EUR par jour pendant les cinquante premiers jours. Section 3. - Dispositions communes
Art. 16.Pour l'application des barèmes salariaux, on tient compte de l'ancienneté acquise dans l'exercice de contrats de travail successifs à durée déterminée et de contrats de remplacement auprès du même employeur.
Art. 17.Les montants des salaires mensuels et de leurs augmentations, fixés par cette convention, sont appliqués aux travailleurs à temps partiel au prorata de leurs prestations. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 18.La convention collective de travail du 19 février 2014 relative aux salaires, enregistrée sous le numéro 122054/CO/311, est abrogée au 1er juillet 2015.
Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2015 et est conclue à durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée adressée à la poste au président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois après sa réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 13 mai 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 13 mai 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS