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Arrêté Royal du 13 juin 2021
publié le 28 juin 2021

Arrêté royal modifiant les articles 2, 236, 259, 261 et 262 de l'arrêté royal du 22 avril 2019 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2021042365
pub.
28/06/2021
prom.
13/06/2021
ELI
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13 JUIN 2021. - Arrêté royal modifiant les articles 2, 236, 259, 261 et 262 de l'arrêté royal du 22 avril 2019 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique ;

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 11, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté royal du 22 avril 2019 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci ;

Vu la concertation avec le gestionnaire du réseau de transport en date du 26 juillet 2019 ;

Vu l'avis (A)2054 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donné le 13 février 2020 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 octobre 2020 ;

Vu la concertation au sein du comité de concertation, qui a eu lieu le 26 mai 2021 ;

Vu l'avis 69.246/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté royal du 18 avril 1988 portant création du Centre gouvernemental de Coordination et de Crise, l'article 3, alinéa 2 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, de la Ministre de l'Intérieur, et de la Ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 22 avril 2019 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, est complété par un 63° rédigé comme suit : " 63° " consigne » : la consigne au sens de l'article 2, alinéa 2, 25., du code de réseau européen RfG; ».

Art. 2.Dans l'article 236, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'article 262, § 1er, alinéa 6, l'éventuelle coordination nécessaire avec le gestionnaire du réseau de distribution concerné ou le gestionnaire du CDS, conformément à l'article 25.1 du code de réseau européen E&R, est quant à elle décrite dans le plan de reconstitution et/ou dans les modalités et conditions régissant le rôle du fournisseur de services de reconstitution visées à l'article 4.4. du code de réseau européen E&R. ».

Art. 3.L'article 259 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 259.Sur proposition du gestionnaire du réseau de transport et après avis de la commission, le ministre approuve les propositions visées à l'article 4.2, c) et g), du code de réseau européen E&R. Conformément à l'article 4.2, d), du code de réseau européen E&R, le gestionnaire du réseau de transport soumet à l'approbation du ministre une liste des utilisateurs significatifs du réseau de haute priorité où cette proposition fait l'objet d'une décision du ministre visée à l'article 261, § 1er, alinéa 2, et à l'article 262, § 1er, alinéa 2, dans laquelle la catégorisation et la classification sur la base de la priorité prévue à l'article 261, § 6, sont appliquées, qui est concrétisée sous la forme d'une liste nominative d'entités et complétée, si nécessaire, par des catégories ou des principes sur la base desquels les entités précitées sont classifiées et identifiées. ».

Art. 4.Dans l'article 261 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragrahe 2, les alinéas 1, 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Sans préjudice des obligations qui sont d'application aux nouvelles unités de production conformément au code de réseau européen RfG, les unités de production existantes, visées à l'article 35, §§ 7, alinéa 1er, 8 et 9, d'une puissance active maximale supérieure ou égale à 25 MW, sont techniquement capables, à la première demande du gestionnaire du réseau de transport, de fournir la puissance active et réactive avec le réseau selon une consigne détérminée par le gestionnaire du réseau de transport.» ; 2° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit: « 3° les centrales de gestion des appels d'urgence 100, 101 et 112 sur la base de l'article 2, alinéa 1er, 61°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise visé par l'arrêté royal du 18 avril 1988 portant création du Centre gouvernemental de Coordination et de Crise et les comités de coordination des gouverneurs visés à l'article 32 de l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national.». 3° dans le paragraphe 6, l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « La liste concrète et nominative de connexions prioritaires visée aux 2° et 3° de l'alinéa 1er est mise à jour par le ministre en concertation avec le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, sur avis de la Direction générale Centre de crise du Service public fédéral de l'Intérieur et elle est communiquée chaque année, au plus tard avant le 1er septembre, au gestionnaire du réseau de transport et aux gestionnaires de réseaux publics de distribution afin de permettre au gestionnaire du réseau de transport de compléter ces listes et de les soumettre à l'approbation du ministre conformément à l'alinéa premier, à l'article 259, à l'article 262 et aux articles 4, 11 et 23 du code de réseau européen E&R.».

Art. 5.Dans l'article 262 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Sans préjudice de l'article 23, paragraphe 1er, du code de réseau européen E&R, le gestionnaire du réseau de transport transmet au ministre, au plus tard au moment visé à l'article 23, paragraphe 1er, précité, après consultation de la Commission et de la Direction générale de l'Energie, une proposition de plan de reconstitution du réseau.

Après avis de la commission et de la Direction générale Centre de Crise du Service public fédéral Intérieur et en concertation avec les ministres qui ont l'Economie et l'Intérieur dans leurs attributions, le ministre approuve la proposition de plan de reconstitution visée à l'alinéa 1er ainsi que ses modifications en tout ou en partie ou le ministre demande en cas d'approbation partiel ou de rejet, au gestionnaire du réseau de transport de soumettre une nouvelle proposition adaptée pour approbation.

Sans préjudice des obligations qui sont d'application aux nouvelles unités conformément au code de réseau européen RfG, au code de réseau européen DCC et au code de réseau européen HVDC, les unités de production existantes d'une puissance active maximale supérieure ou égale à 25 MW, les réseaux publics de distribution existants et les systèmes HVDC existants raccordés au réseau de transport, qui sont tous considérées comme existantes conformément à l'article 35, §§ 7, alinéa 1er, 8 et 9, sont techniquement capables, à la première demande du gestionnaire du réseau de transport, d'échanger la puissance active et réactive avec le réseau, selon une consigne déterminée par le gestionnaire du réseau de transport.

Les gestionnaires des installations de consommation existantes raccordées au réseau de transport, visées à l'article 35, §§ 7, alinéa 1er, 8 et 9, désignent une personne de contact disponible lorsque le système est en état de reconstitution tel que défini à l'article 18, paragraphe 5, de la ligne directrice européenne SOGL. Cette personne de contact effectue les mesures suivantes : 1° informer le gestionnaire du réseau de transport, à sa demande, de l'état de ses installations et des possibilités de reprise de la charge ;2° compte tenu de cette information, faire remonter progressivement sa consommation, selon les instructions du gestionnaire du réseau de transport. Les gestionnaires des réseaux fermés industriels existants et les réseaux fermés de distribution existants raccordés au réseau de transport, visés à l'article 35, §§ 7, alinéa 1er, 8 et 9, désignent une personne de contact disponible lorsque le système est en état de reconstitution tel que défini à l'article 18, paragraphe 5, de la ligne directrice européenne SOGL. Cette personne de contact effectue les mesures suivantes : 1° informer le gestionnaire du réseau de transport notamment sur l'état de ses CDS et les possibilités de remettre sous tension les postes de ses CDS pour les utilisateurs spécifiques du réseau et sur les fournisseurs potentiels de services de reconstitution ;2° donner suite aux indications données par les centres de contrôle régionaux du gestionnaire du réseau de transport concernant la quantité de puissance active et réactive échangée sur le point de raccordement au réseau de transport. Si un fournisseur de services de reconstitution raccordé à un CDS exécute ses services de reconstitution, le gestionnaire du CDS raccordé au réseau de transport se coordonne en temps réel avec le fournisseur de services de reconstitution et le gestionnaire du réseau de transport.

Le plan de reconstitution est repris, le cas échéant, dans le contrat de raccordement, le contrat d'accès ou tout autre contrat conclu avec le gestionnaire du réseau de transport en application du présent arrêté. ».

Art. 6.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN

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