publié le 10 juillet 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux modalités organisationnelles de fonctionnement d'un comité d'entreprise européen (1)
13 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux modalités organisationnelles de fonctionnement d'un comité d'entreprise européen (transposition de la directive 2015/1794) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux modalités organisationnelles de fonctionnement d'un comité d'entreprise européen (transposition de la directive 2015/1794).
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 13 octobre 2017 Modalités organisationnelles de fonctionnement d'un comité d'entreprise européen (transposition de la directive 2015/1794) (Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro 142824/CO/316)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : - aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la marine marchande; - aux marins, tant hommes que femmes, occupés par lesdits employeurs et inscrits au pool.
Art. 2.En exécution de l'article 10, alinéas 3 et 4 de la directive 2009/38/C, tout membre d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité d'entreprise européen ou son suppléant, appartenant à l'équipage d'un navire de mer, a le droit de participer à une réunion de ce groupe spécial de négociation ou comité d'entreprise européen, si ce membre ou ce suppléant n'est pas en mer ou dans un port situé dans un pays autre que celui dans lequel la compagnie maritime est domiciliée, lorsque la réunion a lieu.
Dans la mesure du possible, les réunions sont programmées pour faciliter la participation des membres ou de leurs suppléants, appartenant aux équipages de navires de mer. Dans les cas où un membre d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité d'entreprise européen, ou son suppléant, appartenant à l'équipage d'un navire de mer, ne peut être présent à une réunion, les possibilités d'utiliser, le cas échéant, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont examinées.
Le fait, pour un membre du groupe spécial de négociation ou du comité d'entreprise européen, d'assister à un comité d'entreprise, ne peut donner lieu à un débarquement anticipé, sauf de commun accord entre le membre d'équipage et l'armateur.
Art. 3.Tout marin, membre d'un groupe spécial de négociation ou du comité d'entreprise européen, a le droit de désigner un secrétaire de son organisation syndicale représentative (UBT ou CSC) afin de participer à ce groupe spécial de négociation ou ce comité d'entreprise européen.
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 13 octobre 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant respect d'un délai de préavis de 6 mois. Cette dénonciation s'effectue par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande ainsi qu'à chacune des parties signataires. Le délai de préavis de 6 mois prend cours à la date à laquelle la lettre recommandée a été envoyée au président.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS