publié le 25 août 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'adaptation du salaire de base et des indemnités de présence en cas d'indexation négative
13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'adaptation du salaire de base et des indemnités de présence en cas d'indexation négative (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des ports;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'adaptation du salaire de base et des indemnités de présence en cas d'indexation négative.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 5 novembre 2009 Adaptation du salaire de base et des indemnités de présence en cas d'indexation négative (Convention enregistrée le 15 décembre 2009 sous le numéro 96488/CO/301) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des ports et aux travailleurs qu'ils occupent.
Indice et sécurité d'existence
Art. 2.Considérant l'inflation négative, les accords uniques suivants sont conclus : a) indice Si la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation du mois écoulé descend en dessous de l'indice pivot de 110,43, le salaire de base restera néanmoins lié à l'indice pivot susdit.Le salaire de base sera donc adapté de nouveau pour la première fois lorsque l'indice pivot suivant de 112,20 sera dépassé. b) sécurité d'existence Si la moyenne bimestrielle de l'indice des prix à la consommation du mois écoulé descend en dessous de l'indice pivot des allocations sociales de 110,51, les employeurs s'engagent à augmenter proportionnellement les indemnités de présence de telle façon que 66 p.c. du salaire de base soient toujours garantis. Lorsque l'indice pivot susdit est ensuite de nouveau franchi vers le haut, les indemnités de présence redescendront proportionnellement de telle façon que 66 p.c. du salaire de base soient toujours garantis.
Durée de validité
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er octobre 2009. Elle cessera d'être en vigueur le 1er avril 2011.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant la notification d'un délai de préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des ports.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET