publié le 08 septembre 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative au remboursement des frais de transport pour les déplacements effectués à la demande de clients pour les courses ménagères
13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative au remboursement des frais de transport pour les déplacements effectués à la demande de clients pour les courses ménagères (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative au remboursement des frais de transport pour les déplacements effectués à la demande de clients pour les courses ménagères.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 14 juillet 2009 Remboursement des frais de transport pour les déplacements effectués à la demande de clients pour les courses ménagères (Convention enregistrée le 29 octobre 2009 sous le numéro 95427/CO/322.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux déplacements effectués entre le domicile de deux utilisateurs successifs, en complément des dispositions relatives aux déplacements domicile-lieu de travail et aux déplacements effectués à la demande des clients pour les courses ménagères. CHAPITRE II. - Remboursement des frais de transport
Art. 3.L'employeur est tenu de rembourser au travailleur les frais de transport lorsque celui-ci se déplace par ses propres moyens pour effectuer des courses ménagères à la demande de clients.
Le remboursement de ces frais de transport s'effectue, à partir du premier kilomètre, en fonction du moyen de transport utilisé : a) en transport en commun public : remboursement à 100 p.c. du prix réel du transport; b) moyens de transport privés (à l'exception de la bicyclette) : remboursement de 0,2156 EUR par kilomètre;c) bicyclette : remboursement de 0,20 EUR par kilomètre.
Art. 4.Le remboursement des frais de transport prévus par la présente convention se fait au plus tard lors de la liquidation du salaire à la fin du mois suivant le mois pendant lequel les frais de déplacements ont été faits. Le paiement ne peut se faire qu'à condition que les frais de déplacements soient justifiés par les pièces requises ou sur la base d'une déclaration du travailleur. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 5.La présente convention collective de travail ne peut porter atteinte à des accords plus favorables existant au niveau des entreprises, qu'ils soient individuels ou collectifs.
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET