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Arrêté Royal du 13 juin 2010
publié le 11 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à l'accord sectoriel 2009-2010

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202733
pub.
11/08/2010
prom.
13/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à l'accord sectoriel 2009-2010 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à l'accord sectoriel 2009-2010.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie Convention collective de travail du 8 juillet 2009 Accord sectoriel 2009-2010 (Convention enregistrée le 18 novembre 2009 sous le numéro 95821/CO/210) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Le présent accord est d'application dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie (CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé.

CHAPITRE II. - Prépension Section 1re. - Régime particulier travail de nuit 56-33-20

Reconduction pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 du régime de cadre sectoriel de prépension en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins 56 ans, ayant un passé professionnel de 33 ans et des prestations de 20 ans au moins dans un régime de travail visé par la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail, suivant les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations.

L'indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur se calcule conformément aux dispositions de la convention interprofessionnelle n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail.

Une convention collective de travail particulière donnera exécution à ces dispositions. Section 2. - Régime de prépension à partir de 58 ans

Reconduction pour la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 du régime de cadre sectoriel de prépension en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins 58 ans, suivant les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations.

L'indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur se calcule conformément aux dispositions de la convention interprofessionnelle n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail.

Une convention collective de travail particulière donnera exécution à ces dispositions. Section 3. - Régime de prépension 56-40

Instauration pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 d'un régime de cadre sectoriel de prépension en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins 56 ans, et qui peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié, suivant les conditions des conventions collectives du travail n° 92 du 20 décembre 2007 et n° 96 du 20 février 2009 conclues au sein du Conseil national du travail.

L'indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur se calcule conformément aux dispositions de la convention interprofessionnelle n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail.

Une convention collective de travail particulière donnera exécution à ces dispositions. Section 4. - Prépension à mi-temps à partir de 55 ans

Les parties signataires renvoient aux entreprises la possibilité d'examiner à leur niveau dans quelle mesure il peut être fait suite aux demandes de prépension à mi-temps. CHAPITRE III. - Crédit-temps Section 1re. - Modification de la convention collective de travail du

19 juin 2007 conclue en la matière : allongement de la durée maximale du droit au niveau du secteur dans le cadre de la réduction des prestations à mi-temps : En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis, modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail n° 77quinquies du 20 février 2009, la durée maximale du droit au crédit-temps dans le cadre de la réduction des prestations est portée à 5 ans sur l'ensemble de la carrière au niveau du secteur (au lieu de 4 ans). Entrée en vigueur : 1er juillet 200 9.

Une convention collective de travail particulière donnera exécution à ces dispositions. Section 2. - Primes d'encouragement flamandes ("Vlaamse

aanmoedigingspremies") dans le cadre du crédit-temps Le secteur renvoie aux entreprises la possibilité d'examiner à leur niveau un cadre pour l'octroi des primes d'encouragement flamandes dans le cadre du crédit-temps. Section 3. - Calcul de l'indemnité complémentaire de prépension à

charge de l'employeur lors du passage d'un crédit-temps à une prépension à temps plein Les parties conviennent de mettre en place un groupe de travail ad hoc, chargé d'élaborer un inventaire des pratiques existantes dans les entreprises, en vue de l'examen des conditions d'une harmonisation éventuelle au niveau du secteur. CHAPITRE IV. - Formation professionnelle Section 1re. - Efforts supplémentaires en matière de formation

Les présentes dispositions sont conclues dans le prolongement des engagements souscrits dans le cadre des accords sectoriels antérieurs d'une part, et en exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010, ainsi que de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations et de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 qui lui donne exécution, d'autre part.

Elles concrétisent l'objectif d'efforts supplémentaires en matière de formation par les mesures suivantes : - Engagement sectoriel 2009-2010 en matière de taux de participation : En exécution des dispositions légales et réglementaires précitées, l'engagement annuel du secteur en matière de taux de participation à des mesures de formation est relevé de 5 points de pourcentage (5 p.c.) en 2009 et en 201 0. Ce relèvement du taux de participation à des mesures de formation est calculé en prenant comme point de départ la moyenne du taux de participation du secteur sur la période 2003 à 2008, suivant les résultats de l'enquête coordonnée (dite "enquête sectorielle") - voir infra "Suivi et évaluation paritaire".

Une convention collective de travail particulière donnera exécution à ces dispositions. - Suivi et évaluation paritaire : Le secteur procède au suivi du contenu et de la mise en application des efforts de formation dans les entreprises sidérurgiques via l'enquête coordonnée (dite "enquête sectorielle") qui est lancée le 2ème trimestre de chaque année.

Le secteur élabore annuellement un "Tableau de reporting des efforts de formation" et évalue ces efforts paritairement. Ce tableau sectoriel est transmis aux entreprises aux fins de communication au conseil d'entreprise. - Plans de formation : Les entreprises établissent à leur niveau des plans de formation, qui dressent l'aperçu des besoins de formation et les moyens qui seront mis en oeuvre pour y répondre.

Lors de leur élaboration, ces plans de formation sont commentés et explicités en conseil d'entreprise, qui émet un avis sur ceux-ci. Une communication régulière est prévue sur leur mise en oeuvre et leur évaluation. - Elaboration et mise en oeuvre au niveau du secteur d'un "CV formation" : Les parties signataires s'accordent sur l'intérêt de mettre en oeuvre au niveau du secteur un CV formation qui fasse l'inventaire des formations suivies par l'employé durant sa carrière dans l'entreprise ainsi que des formations suivies de sa propre initiative. Les parties s'inscrivent ainsi dans une démarche visant à favoriser la mobilité professionnelle ainsi que le développement des compétences des employés.

A cet effet, le secteur convient de mettre en place un groupe de travail paritaire ad hoc, chargé d'élaborer un modèle sectoriel supplétif de CV formation qui sera mis à disposition des entreprises en 2010. Section 2. - Groupes à risque

La cotisation pour les groupes à risque est fixée à 0,10 p.c. pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 aux mêmes conditions que dans l'accord 2007-2008 : l'ensemble des entreprises sidérurgiques sont invitées à prendre des initiatives et à en déterminer les modalités concrètes à leur niveau en accord avec la délégation syndicale, par la conclusion de conventions collectives de travail d'entreprise.

La convention collective de travail d'entreprise doit déterminer la notion de groupes à risque prise en considération, ainsi que la ou les initiatives retenues. Par ailleurs, les entreprises s'engagent à établir et à déposer chaque année au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du SPF Emploi, au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail d'entreprise, un rapport d'évaluation et un aperçu financier.

Le secteur procède à un suivi et à une évaluation paritaire de la concrétisation des conventions collectives de travail d'entreprise. A cet effet, un exemplaire des conventions collectives de travail d'entreprise conclues ainsi que des rapports d'évaluation et de l'aperçu financier sont adressés au président de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie ainsi qu'aux parties signataires du présent accord sectoriel.

Une convention collective de travail particulière donnera exécution à ces dispositions. CHAPITRE V. - Emploi Clause d'essai - Contrat de travail Le secteur formule une recommandation aux entreprises de ne prévoir aucune période d'essai dans le contrat de travail en cas d'engagement d'un travailleur intérimaire ou sous contrat à durée déterminée pour la même fonction que celle exercée précédemment dans la même entreprise durant au moins six mois sans interruption de plus de quatre semaines consécutives.

CHAPITRE VI. - Petits chômages Section 1re. - Extension de la durée d'absence pour certains petits

chômages Le congé de petit chômage est porté de 3 à 5 jours en cas de décès d'un enfant du travailleur ou de son conjoint.

Le congé de petit chômage est porté de 3 à 5 jours en cas de décès du conjoint du travailleur ou du père ou de la mère du travailleur ou de son conjoint.

Entrée en vigueur : date de conclusion de l'accord sectoriel. Section 2. - Conclusion d'une convention collective de travail

sectorielle petits chômages Les parties conviennent de conclure une nouvelle convention collective de travail sectorielle, en vue de donner exécution à la section 1ère du présent chapitre d'une part, et de coordonner les dispositions particulières fixées conventionnellement dans le secteur (accord national du 27 mai 1947 et accord national du 19 juillet 1989) d'autre part. CHAPITRE VII. - Renforcement de la concertation sociale Le secteur prend acte de l'importance que les organisations syndicales accordent à un échange optimal d'informations, pour les employés occupés dans des entreprises ayant plusieurs sièges en Belgique.

Aussi le secteur recommande-t-il aux entreprises de mener à leur niveau une réflexion sur la manière la plus adéquate de répondre à cette préoccupation, en tenant compte de la spécificité des segments d'activité de chaque entreprise.

CHAPITRE VIII. - Conversion des barèmes d'âge Le secteur convient d'établir un état d'avancement des travaux dans les entreprises.

CHAPITRE IX. - Mobilité Section 1re. - Remboursement intégral de l'abonnement à des transports

publics pour les trajets domicile-travail Reconduction des dispositions de l'accord 2007-2008 prévoyant qu'au niveau du secteur, l'intervention de l'employeur dans le prix de l'abonnement du travailleur à des transports publics pour les trajets domicile - travail est portée à 100 p.c. Section 2. - Modes de transport alternatifs

Le secteur recommande aux entreprises d'examiner la thématique des modes de transport alternatifs, en vue de soutenir à leur niveau ces modes de transport alternatifs pour les déplacements domicile-travail, tels que le vélo et le covoiturage. Section 3. - Frais de transport des travailleurs insérés dans les

cellules pour l'emploi dans le cadre de la législation en matière de restructurations d'entreprises A dater de la conclusion du présent accord sectoriel, les employeurs prendront en charge les frais de transport de leurs travailleurs qui sont insérés dans les cellules pour l'emploi, sur la base du tarif convenu au niveau de l'entreprise. CHAPITRE X. - Politique de diversité en matière de personnel Le secteur recommande aux entreprises de mener à leur niveau une politique de diversité en matière de personnel et de gestion des ressources humaines.

Il souligne l'intérêt de veiller à la diversité des équipes de travailleurs et demande aux entreprises de lutter contre toute forme de discrimination.

Le conseil d'entreprise est informé des mesures de diversité qui sont prises au niveau de l'entreprise et procède à leur évaluation.

CHAPITRE XI. - Paix sociale Les parties signataires déclarent que le présent accord règle tous les problèmes liés aux dispositions du présent accord, indépendamment des matières spécifiques traitées au niveau des entreprises.

Les organisations des travailleurs et des employeurs, signataires du présent accord, confirment leur volonté commune d'appliquer et de faire appliquer systématiquement, à tous les niveaux, toutes les dispositions et procédures conventionnelles privilégiant dans les relations sociales la concertation et la conciliation par priorité comme modes de solution des différends et comme moyens d'assurer la paix sociale.

CHAPITRE XII. - Durée de validité Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans s'étendant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, sauf pour les dispositions spécifiques prévoyant d'autres durées d'application.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 201 0.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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