publié le 26 août 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, instaurant un régime temporaire de prépension à 56 ans (1)
13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, instaurant un régime temporaire de prépension à 56 ans (carrière de 40 ans) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, instaurant un régime temporaire de prépension à 56 ans (carrière de 40 ans).
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie Convention collective de travail du 8 juillet 2009 Instauration d'un régime temporaire de prépension à 56 ans (carrière de 40 ans) (Convention enregistrée le 18 novembre 2009 sous le numéro 95827/CO/210) CHAPITRE Ier. - Objet
Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel du 8 juillet 2009, ainsi qu'en application des conventions collectives de travail n° 92 et n° 96, conclues respectivement le 20 décembre 2007 et le 20 février 2009 au sein du Conseil national du travail.
Elle a pour objet de fixer un cadre sectoriel de prépension dont les modalités d'application sont négociées au niveau des entreprises. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie (CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé. CHAPITRE III. - Modalités
Art. 3.La présente convention instaure temporairement, selon les modalités reprises ci-après, un droit à la prépension en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins 56 ans au moment de la fin du contrat, qui peuvent justifier à ce moment d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié (régime dit 56-40).
En outre, ces travailleurs doivent pouvoir prouver qu'ils ont effectué, avant l'âge de 17 ans, pendant au moins 78 jours, des prestations de travail pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été payées, avec assujettissement complet à la sécurité sociale, ou au moins 78 jours de prestations de travail dans le cadre de l'apprentissage qui se situent avant le 1er septembre 1983.
Art. 4.Dans le cadre de la prépension conventionnelle, le travailleur prépensionné a droit à une indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur. Cette indemnité est calculée et attribuée conformément aux dispositions des chapitres III et IV de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, conclue au sein du Conseil national du travail. CHAPITRE IV. - Durée d'application
Art. 5.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.
Elle produit ses effets le 1er janvier 2009 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET