publié le 26 août 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au maintien du salaire normal pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles
13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au maintien du salaire normal pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au maintien du salaire normal pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie Convention collective de travail du 8 juillet 2009 Maintien du salaire normal pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles (Convention enregistrée le 18 novembre 2009 sous le numéro 95822/CO/210) CHAPITRE Ier. - Objet
Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel 2009-2010. Elle coordonne les dispositions générales réglementaires en matière de petits chômages, d'une part, et certaines dispositions particulières fixées conventionnellement dans le secteur, d'autre part.
La présente convention est conclue en particulier en application : - de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles; - de l'accord paritaire national du 27 mai 1947, ainsi que du chapitre V, article 5 de l'accord national du 19 juillet 1989.
Elle remplace toutes les réglementations sectorielles existantes d'application à la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie relatives au maintien de la rémunération normale pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de remplir des obligations civiques ou des missions civiles. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie (CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé. CHAPITRE III. - Règles en matière de petits chômages
Art. 3.A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de remplir des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, les travailleurs visés à l'article 2 ont le droit de s'absenter du travail avec maintien de leur salaire normal, calculé comme pour les jours fériés, pour une durée déterminée comme suit : 1. Mariage du travailleur : trois jours, à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante;2. Mariage d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur, d'un grand-père ou d'une grand-mère du travailleur ou de son conjoint, de tout autre parent habitant chez le travailleur : le jour du mariage;3. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant ou d'un petit-enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur du travailleur, de tout autre parent habitant chez le travailleur : le jour de la cérémonie;4. Naissance d'un enfant du travailleur dont la filiation est établie à son égard : suivant les dispositions de l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, dix jours à choisir par le travailleur dans les quatre mois à dater du jour de l'accouchement, dont les trois premiers jours avec maintien du salaire normal à charge de l'employeur et les sept jours suivants avec une allocation dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités;5. Décès d'un enfant du travailleur ou de son conjoint : cinq jours, à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant au plus tard le 4ème jour qui suit le jour des funérailles;6. Décès du conjoint du travailleur, du père ou de la mère du travailleur, du père ou de la mère du conjoint du travailleur : cinq jours, à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant au plus tard le 4ème jour qui suit le jour des funérailles;7. Décès du second mari de la mère ou de la seconde femme du père du travailleur : trois jours, à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le lendemain du jour des funérailles;8. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez le travailleur : deux jours, à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles;9. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez le travailleur : le jour des funérailles;10. Communion solennelle d'un enfant du travailleur ou de son conjoint : le jour de la cérémonie ou, lorsque ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité, le travailleur peut s'absenter le jour habituel d'activité qui précède ou qui suit immédiatement l'événement;11. Participation d'un enfant du travailleur ou de son conjoint à la fête de la jeunesse laïque là où elle est organisée : le jour de la fête ou, lorsque ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité, le travailleur peut s'absenter le jour habituel d'activité qui précède ou qui suit immédiatement l'événement;12. Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection : le temps nécessaire avec un maximum de trois jours;13. Séjour du travailleur objecteur de conscience au Service de Santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience : le temps nécessaire avec un maximum de trois jours;14. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoquée par le juge de paix : le temps nécessaire avec un maximum d'un jour;15. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours;16. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales : le temps nécessaire;17. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux lors de l'élection du Parlement européen : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours;18. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours;19. Accueil par le travailleur d'un enfant dans sa famille dans le cadre d'une adoption : suivant les dispositions de l'article 30ter, §§ 1er et 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, les trois premiers jours avec maintien du salaire normal étant à charge de l'employeur.
Art. 4.Pour l'application de l'article 3, nos 2, 3, 5, 10 et 11, l'enfant adoptif ou l'enfant naturel reconnu sont assimilés à l'enfant légitime ou légitimé.
Art. 5.Pour l'application de l'article 3, nos 7 et 8, le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, la grand-mère, l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-mère du conjoint sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père, à la grand-mère, à l'arrière-grand-père et à l'arrière-grand-mère du travailleur.
Art. 6.Pour l'application de la présente convention, la personne avec laquelle le travailleur cohabite légalement, comme régi par les articles 1475 et suivants du Code civil, est assimilée au conjoint du travailleur. CHAPITRE IV. - Période de prise du congé de petit chômage
Art. 7.Pour l'application des événements visés aux nos 1, 2, 7 et 8 de l'article 3 de la présente convention, les entreprises admettent, compte tenu des caractéristiques propres au travail des employés, que tout ou partie de l'absence soit utilisé en dehors du jour ou de la période prévue, pour autant que l'absence sollicitée se situe dans une période proche de l'événement qui la justifie et que l'employé apporte la preuve que l'absence est sollicitée et utilisée en relation avec l'événement invoqué. A la demande du travailleur, ce ou ces jour(s) d'absence pourront être scindés.
La disposition prévue à l'alinéa précédent ne peut en aucun cas augmenter la durée totale de l'absence autorisée pour les différents événements qui y sont visés. CHAPITRE V. - Durée validité
Art. 8.La présente convention entre en vigueur le 1er juillet 2009.
Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie (CP n° 210) ainsi qu'à chacune des parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET