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Arrêté Royal du 13 juin 2010
publié le 26 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, concernant la modification de la convention collective de travail n° 12 du 25 juin 1997 relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202700
pub.
26/08/2010
prom.
13/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, concernant la modification de la convention collective de travail n° 12 du 25 juin 1997 relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, concernant la modification de la convention collective de travail n° 12 du 25 juin 1997 relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 8 juillet 2009 Modification de la convention collective de travail n° 12 du 25 juin 1997 relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs (Convention enregistrée le 29 octobre 2009 sous le numéro 95420/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail n° 12 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, enregistrée sous le numéro 45786/CO/302, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 mai 1999, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 19octies, conclue le 20 février 2009 au sein du Conseil national du travail, concernant l'intervention financière des employeurs dans le prix du transport des travailleurs, l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs est fixée comme suit : a) Transport par chemins de fer (Société nationale des Chemins de fer belges) : L'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise dans la convention collective de travail n° 19octies conclue au sein du Conseil national du travail. b) Transports en commun publics : En ce qui concerne les transports en commun publics, à l'exception du transport par train, l'intervention de l'employeur dans le prix des cartes train est fixée selon les modalités ci-dessous pour autant que la distance parcourue suivant le trajet le plus court entre la halte de départ et la halte d'arrivée soit supérieure ou égale à 1 km : Lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la grille dont question à l'article 2, a) de la présente convention collective de travail, sans toutefois pouvoir dépasser 75 p.c. du prix du transport réel.

Lorsque le prix est un prix unitaire, indépendamment de la distance, l'intervention de l'employeur est fixée forfaitairement et s'élève à 71,8 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois pouvoir dépasser le montant de l'intervention de l'employeur calculée sur base de la grille de montants forfaitaires dont question à l'article 2, a) de la présente convention collective de travail, pour une distance de 7 km. c) Transport en vélo : Pour les déplacements parcourus en vélo entre le lieu de résidence et le lieu d'occupation et inversement, l'employeur paie au travailleur une indemnité de 0,15 EUR par kilomètre parcouru. d) ) Autres moyens de transport : Pour autant que la distance parcourue selon le chemin le plus court entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée soit égale ou supérieure à 1 km, l'intervention de l'employeur est fixée à 70 p.c. du prix de la carte train en seconde classe pour une distance correspondante.

En cas d'utilisation successive de différents modes de transport dont question ci-dessus, l'intervention de l'employeur s'applique respectivement sur chaque distance parcourue."

Art. 3.L'article 7 de la convention collective de travail mentionnée à l'article 2 de la présente convention collective de travail est remplacé par ce qui suit : "

Art. 7.Les travailleurs occasionnels (extra) bénéficient de l'intervention financière sous les conditions mentionnées à l'article 2 à raison de 1/6 de l'intervention hebdomadaire, prévue par déplacement de et vers le lieu de travail."

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er février 2009. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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