publié le 04 août 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prépension à mi-temps
13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prépension à mi-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prépension à mi-temps.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Brtuxelles, le 13 juin 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 18 juin 2009 Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro 94271/CO/149.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue : - conformément à et en exécution des dispositions reprises dans la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au niveau du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, visant l'instauration d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction de moitié des prestations de travail, appelée ci-après convention collective de travail n° 55; - conformément au cadre légal. CHAPITRE III. - Condition d'âge
Art. 3.Dans le secteur carrosserie est instaurée une prépension à mi-temps et conformément à l'article 112 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative le plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) et aux modifications ultérieures de cette loi, l'âge des ouvriers est fixé à 55 ans. CHAPITRE IV. - Modalités d'application au niveau des entreprises
Art. 4.Au niveau de l'entreprise doit être conclue une convention collective de travail, fixant les modalités concrètes pour l'instauration dans l'entreprise d'une disposition comme prévue dans la convention collective de travail n° 55, et plus particulièrement pour toutes ces modalités qui ne sont pas réglées de façon explicite par la convention collective de travail n° 55.
Cette convention collective de travail au niveau de l'entreprise doit être soumise pour approbation à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Art. 5.En outre, il sera établi par écrit et pour chaque ouvrier séparément, un contrat de travail à temps partiel conformément aux modalités fixées à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), et ce au plus tard le jour où les ouvriers concernés sont mis en prépension à mi-temps.
Le contenu et les modalités de ce contrat de travail individuel seront fixés par la convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, précisée à l'article 4. CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire
Art. 6.En exécution de l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 55, l'obligation de paiement de l'indemnité complémentaire de l'employeur est transférée au "Fonds social pour la carrosserie".
A cette fin, le "Fonds social pour la carrosserie" élaborera les modalités nécessaires. CHAPITRE VI. - Passage vers la prépension à temps plein
Art. 7.Le passage de la prépension à mi-temps vers la prépension à temps plein est possible aux conditions et modalités fixées à l'article 11 de la convention collective de travail n° 55. CHAPITRE VII. - Validité
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET