publié le 11 août 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'institution et au statut de la délégation syndicale dans les entreprises de moins de 50 travailleurs
13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'institution et au statut de la délégation syndicale dans les entreprises de moins de 50 travailleurs (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'institution et au statut de la délégation syndicale dans les entreprises de moins de 50 travailleurs.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'Asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 5 octobre 2009 Institution et statut de la délégation syndicale dans les entreprises de moins de 50 travailleurs (Convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro 96085/CO/331) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail conclue le 24 mai 1971 au Conseil national du travail, relative au statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, complétée par la convention collective de travail du 30 juin 1971, les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé déclarent que les principes essentiels en matière de compétence et de modalités de fonctionnement des délégations syndicales du personnel dans les entreprises de moins de 50 travailleurs sont fixés par la présente convention collective de travail.
Art. 3.Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime des employeurs et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur travail.
Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur honneur à les traiter avec justice. Ils s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association, ni au libre développement de leur organisation dans l'institution.
Art. 4.Les organisations d'employeurs s'engagent à recommander à leurs affiliés de n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer.
Les organisations des travailleurs s'engagent, en respectant la liberté d'association, à recommander à leurs organisations constitutives d'observer, au sein des entreprises, les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la présente convention collective de travail.
Art. 5.Les organisations s'engagent à recommander à leurs organisations affiliées : - d'inviter respectivement les employeurs et les délégués syndicaux à témoigner en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l'entreprise; - de veiller à ce que les mêmes personnes respectent la législation sociale, les conventions collectives de travail et le règlement de travail et conjuguent leurs efforts en vue d'en assurer le respect.
Art. 6.Les organisations de travailleurs s'engagent à recommander à leurs organisations affiliées de se mettre d'accord entre elles, éventuellement en recourant à l'initiative conciliatrice du président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, pour la désignation ou l'élection dans les entreprises d'une délégation syndicale commune, compte tenu du nombre de membres qui doivent la composer et du nombre qui revient à chaque organisation représentée, de faire en sorte que les délégués désignés ou les candidats aux élections soient choisis en considération de l'autorité dont ils devront disposer dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour leur compétence. CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale
Art. 7.Seules les organisations syndicales reconnues citées à l'article 2 sont habilitées à présenter des candidats pour la désignation ou l'élection de la délégation syndicale.
Art. 8.Une délégation syndicale peut être installée dans chaque entreprise : a) qui, pendant les six mois précédant la demande d'institution d'une délégation syndicale, occupe au moins l'effectif fixé ci-après et ce, quelle que soit leur durée de travail contractuelle : - 40 membres du personnel : à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail; - 30 membres du personnel : à partir d'un an après la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail; - 20 membres du personnel : à partir de deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail.
Pour le calcul, on entend par personnel occupé, tous les travailleurs sujets aux lois sur la sécurité sociale des travailleurs, à l'exception des personnes engagées sous contrat d'étudiant et des personnes engagées sous contrat de remplacement en remplacement d'un travailleur dont le contrat est suspendu pour la durée de travail contractuelle complète de celui-ci, à condition que le travailleur remplacé soit pris en compte; b) et lorsque la moitié ou plus du personnel occupé dans l'entreprise en fait la demande (le personnel dirigeant, entendu dans le sens des dispositions légales en matière d'élections sociales pour la composition des conseils d'entreprise et des comités pour la prévention et la protection au travail, n'est pas pris en considération pour la détermination de cette majorité).
Art. 9.§ 1er. Si une ou plusieurs organisations de travailleurs estime que les conditions prévues à l'article 8 sont réunies, elle peut demander l'institution d'une délégation syndicale, par lettre recommandée à l'adresse de l'employeur. Dans cette lettre, les organisations de travailleurs doivent se référer aux dispositions de la présente convention collective de travail. Au cas où une seule organisation syndicale introduirait ladite demande, elle en informe en même temps les autres organisations de travailleurs représentées à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé. § 2. A défaut d'une réponse de l'employeur dans les trente jours, une délégation syndicale peut être instituée d'office. § 3. Dans le même délai, l'employeur peut toutefois décider de recourir à un référendum à bulletins secrets, à organiser en collaboration avec la (les) organisation(s) de travailleurs concernée(s), afin de vérifier si la condition prévue à l'article 8, b), est bien remplie. Il en informe par courrier recommandé la (les) organisation(s) de travailleurs concernée(s). Un tel référendum ne peut être organisé qu'une fois par an, à moins que les parties n'en décident autrement. § 4. En cas de référendum à bulletins secrets, les modalités de son organisation ainsi que le dépouillement, seront décidés de commun accord entre l'employeur et la (les) organisation(s) de travailleurs concernée(s). Ces modalités peuvent être inspirées des modèles qui seront élaborés par la commission paritaire. A défaut d'accord sur lesdites modalités, il sera fait appel au bureau de conciliation pour chercher une solution. § 5. Si le résultat du référendum ne détermine pas que la moitié ou plus du personnel (à l'exclusion du personnel dirigeant) demande l'institution d'une délégation syndicale, celle-ci devra être acceptée si au moins 80 p.c. du personnel a participé au référendum et la moitié ou plus des participants se prononce pour une telle institution.
Art. 10.La délégation syndicale est composée de délégués effectifs et suppléants, dont le nombre est déterminé comme suit :
Effectieven
Plaatsver- vangenden
Effectifs
Suppléants
a) van 20 tot 30 werknemers
2
-
a) de 20 à 30 travailleurs
2
-
b) 31 tot en met 49 werknemers
2
2
b) de 31 à 49 travailleurs
2
2
Si, pour quelque raison que ce soit, le mandat d'un délégué effectif ou suppléant prend fin en cours d'exercice, l'organisation syndicale à laquelle appartient ce membre a le droit de désigner la personne qui achèvera le mandat.
Art. 11.Pour pouvoir faire fonction de délégué, les membres du personnel doivent satisfaire aux conditions suivantes à la date de la demande d'institution de la délégation : 1. être âgés de 18 ans au moins;2. être occupés de façon ininterrompue, depuis six mois au moins dans l'entreprise;3. ne pas se trouver en préavis, ni en période d'essai;4. ne pas avoir atteint l'âge de la retraite;5. ne pas être chargé, dans l'entreprise, d'une fonction incompatible avec le statut de délégué syndical.
Art. 12.Le membre suppléant est appelé à siéger à la place d'un effectif : a) lorsque le membre effectif est empêché de participer à la réunion;b) lorsque le mandat du membre effectif prend fin en exécution de l'article 13 de la présente convention collective de travail.
Art. 13.Le mandat du délégué prend fin : 1. à l'expiration de son terme;2. suite à sa démission écrite notifiée à l'employeur;3. lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel;4. dès que le délégué est chargé d'une fonction incompatible avec le statut de délégué syndical;5. en cas de décès;6. en cas de retrait du mandat par l'organisation syndicale dont le délégué est un membre.
Art. 14.La durée du mandat de délégué syndical est de 4 ans et il est renouvelable par lettre recommandée par les organisations visées à l'article 7. Le nombre de mandats ne peut être changé au cours de la durée normale du mandat.
Art. 15.§ 1er. Les organisations de travailleurs se concertent entre elles, éventuellement en faisant appel à la médiation du président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, sur la désignation des délégués effectifs et suppléants de la délégation syndicale.
Les délégués syndicaux sont désignés sur la base de l'autorité dont ils doivent disposer dans l'accomplissement de leur mission ainsi que de leur compétence, qui requiert une bonne connaissance de l'institution et du secteur.
Les organisations de travailleurs communiquent, au plus tard dans les soixante jours qui suivent l'accord tacite ou explicite sur l'institution d'une délégation syndicale, à l'employeur la liste des délégués effectifs et suppléants. § 2. Si aucun accord n'est trouvé entre les organisations de travailleurs, il sera procédé, dans les deux mois suivant le procès-verbal de carence rédigé par le président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, à l'élection des délégués effectifs et suppléants selon la procédure prévue pour les comités de prévention et de protection au travail. § 3. La délégation syndicale est effective à partir du premier jour du mois qui suit soit la notification de la liste des délégués prévue au § 1er, soit le résultat de l'élection prévue au § 2 du présent article. CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale
Art. 16.Elle concerne : 1. les relations de travail;2. les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords collectifs au sein de l'entreprise;3. l'observation de l'application de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de travail;4. le respect des principes généraux précisés aux articles 3 à 6 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Fonctionnement
Art. 17.La délégation syndicale peut, après avoir consulté la direction et sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes communications utiles au personnel. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical.
Art. 18.L'information et la consultation du personnel par la délégation syndicale peut avoir lieu lors de réunions générales du personnel pendant les heures de travail, moyennant l'accord de l'employeur. Celui-ci ne peut arbitrairement refuser son accord. Lieu et date des réunions doivent être concertés avec la direction au moins vingt-quatre heures convenues au préalable. Au cours de ces réunions, le service doit être assuré convenablement dans toutes les divisions de l'entreprise.
Art. 19.En vue de préparer les réunions avec la direction, la délégation syndicale peut se réunir pendant les heures de service selon des modalités fixées de commun accord entre la direction et la délégation syndicale. La délégation syndicale dispose d'un crédit de deux heures par mois pour ces réunions préparatoires.
Art. 20.La direction de l'entreprise consulte la délégation syndicale, lorsque d'importantes modifications sont envisagées influençant directement les problèmes relatifs au personnel.
Art. 21.La direction et la délégation syndicale s'engagent à se concerter, chaque fois que l'une des parties sollicite un entretien.
Cet entretien doit avoir lieu dans les huit jours qui suivent la demande. Les heures consacrées à ces réunions sont considérées comme des heures normales de travail.
Art. 22.Les délégués syndicaux peuvent toujours avoir recours à l'assistance de représentants de leurs organisations syndicales.
La direction peut se faire assister par des représentants de son organisation patronale. Si aucune solution ne peut être trouvée, la direction ou la délégation syndicale peut avoir recours à la procédure de conciliation.
Art. 23.Les accords écrits conclus entre la délégation syndicale et la direction sont communiqués au personnel par la direction de l'entreprise, par affichage dans les locaux de l'entreprise, sauf lorsqu'il s'agit de cas individuels. CHAPITRE VI. - Statut et rôle du délégué
Art. 24.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués bénéficient des promotions normales de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.
Art. 25.Conscient de sa part de responsabilité en ce qui concerne la problématique du personnel, le délégué considère et traite les problèmes posés avec toute l'objectivité requise.
Art. 26.Le délégué peut en toutes circonstances s'entretenir avec la direction.
Art. 27.Le délégué ne peut pas être licencié pour des motifs inhérents à l'exercice de son mandat.
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette information se fait par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour qui suit la date de son expédition.
L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée. La période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets.
L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.
Art. 28.Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé. L'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure.
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail.
Art. 29.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement.
Art. 30.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue aux articles 27 et 28 de la présente convention collective de travail;2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement, au regard des dispositions de l'article 27, premier alinéa, susmentionné, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation de la commission paritaire ou par le tribunal du travail;3. si l'employeur a licencié un délégué pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;4. si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des articles 39 et 82 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les contrats de travail.
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue dans la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail, ainsi que pour les candidats-délégués du personnel. CHAPITRE VII. - Procédures de règlement des litiges sociaux Obligations des parties en cas de litige
Art. 31.Les parties reconnaissent que les conflits sociaux peuvent avoir des répercussions immédiates sur les usagers du service ou de l'assistance de l'entreprise.
Les parties admettent dès lors qu'elles doivent tout mettre en oeuvre pour prévenir toute déclaration intempestive en matière de grève ou de lock-out.
Art. 32.Au cas où un problème surgirait entre employeur et travailleurs, une solution sera en premier lieu cherchée au sein de l'entreprise, entre la direction et la délégation syndicale.
Art. 33.Si les négociations visées à l'article 32 échouent, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Art. 34.Lorsque toutes ces différentes tentatives de négociation ont été épuisées et que les organisations syndicales envisagent de recourir à l'action de grève, celles-ci doivent introduire le préavis de grève de quatorze jours civils auprès du président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé ainsi que de l'employeur. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 35.Les délégations syndicales qui avaient déjà été instituées à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, continuent d'exister sans restrictions.
Les délégations syndicales qui se trouvent, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, dans le processus d'institution poursuivent celui-ci selon les dispositions de la convention.
Art. 36.Cette convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET