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Arrêté Royal du 13 juin 2010
publié le 25 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux conditions de rémunération et de travail pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage consiste en du "transport maritime"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012181
pub.
25/08/2010
prom.
13/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux conditions de rémunération et de travail pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage consiste en du "transport maritime" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux conditions de rémunération et de travail pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage consiste en du "transport maritime".

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 12 octobre 2009 Conditions de rémunération et de travail pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage consiste en du "transport maritime" (Convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro 96081/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux : - employeurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage consiste en du "transport maritime" et qui ressortissent à la Commission paritaire pour la marine marchande; - travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat d'engagement maritime et inscrits sur la liste visée à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. CHAPITRE Ier. - Salaire et indemnités

Art. 2.Le salaire Le salaire pour le travail de remorquage en mer consistera en un barème jours de mer et un barème jours francs.

Les salaires au 1er janvier 2009 sont libellés comme suit en EUR, à la tranche d'indice 110,92 - 111,70 :

Functie/Fonction

Zeedag/Jour de mer

Vrije dag/Jour franc

Kapitein/Capitaine

204,44

177,95

1e stuurman/1er officier

164,54

147,18

2e stuurman/2e officier

130,04

116,83

3e stuurman/3e officier

126,71

114,75

Aspirant officier dek/Aspirant officier pont

123,38

112,66

Hoofdwerktuigkundige/Mécanicien en chef

192,33

168,29

2e werktuigkundige/2e mécanicien

164,54

147,18

3e werktuigkundige/3e mécanicien

130,04

116,83

Aspirant officier werktuigkundige/Aspirant officiermécanicien

123,38

112,66

Kok-Bootsman/Cuisinier-Maître d'équipage

123,38

112,66

Matroos/Matelot

94,84

86,01


Ces salaires sont liés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de l'article 3.

A la condition suspensive que le bénéfice opérationnel au niveau de l'entreprise pour l'année écoulée soit de 15 p.c. minimum, les salaires seront augmentés de : - 2 p.c. au 1er janvier 2010; - 1 p.c. au 1er janvier 2011.

A partir du 1er janvier 2009, une prime d'ancienneté fixe non indexable sera accordée à concurrence de : - 600 EUR par an (fonctions supérieures) et 360 EUR par an (fonctions inférieures) après 5 ans d'ancienneté; - 1 200 EUR par an (fonctions supérieures) et 720 EUR par an (fonctions inférieures) après 10 ans d'ancienneté; - 1 800 EUR par an (fonctions supérieures) et 1 080 EUR par an (fonctions inférieures) après 15 ans d'ancienneté;

Par "fonctions supérieures", on entend : capitaine, 1er officier, mécanicien en chef et 2ème mécanicien.

Ancienneté = années de service dans le groupe Cette augmentation est accordée le mois qui suit le moment où l'ancienneté est acquise et sera octroyée sous forme d'un montant journalier (= montant annuel divisé par 175). Cette indemnité sera ajoutée à chaque jour de mer rémunéré.

Art. 3.Liaison à l'indice des prix à la consommation L'indice de référence est divisé en tranches de 0,79 points et donne lieu à une augmentation ou à une diminution, si l'indice de référence se trouve dans une tranche supérieure ou inférieure.

Referte-indexschijven

Tranches d'indice de référence

Laagste grens

Hoogste grens

Limite inférieure

Limite supérieure

106,18

106,96

106,18

106,96

106,97

107,75

106,97

107,75

107,76

108,54

107,76

108,54

108,55

109,33

108,55

109,33

109,34

110,12

109,34

110,12

110,13

110,91

110,13

110,91

110,92

111,70

110,92

111,70

111,71

112,49

111,71

112,49

112,50

113,28

112,50

113,28

113,29

114,07

113,29

114,07

114,08

114,86

114,08

114,86

114,87

115,65

114,87

115,65

115,66

116,44

115,66

116,44

116,45

117,23

116,45

117,23

117,24

118,02

117,24

118,02

118,03

118,81

118,03

118,81

118,82

119,60

118,82

119,60

119,61

120,39

119,61

120,39

120,40

121,18

120,40

121,18

121,19

121,97

121,19

121,97

121,98

122,76

121,98

122,76


En cas d'augmentation ou de diminution, les salaires réels (100 p.c.) seront rajustés par les montants suivants :

Kapitein

1,39 EUR

Capitaine

1,39 EUR

1e stuurman

1,14 EUR

1er officier

1,14 EUR

1e stuurman

0,89 EUR

2e officier

0,89 EUR

3e stuurman

0,88 EUR

3e officier

0,88 EUR

Aspirant Officier dek

0,87 EUR

Aspirant officier pont

0,87 EUR

Hoofdwerktuigkundige

1,31 EUR

Mécanicien en chef

1,31 EUR

2e werktuigkundige

1,14 EUR

2e mécanicien

1,14 EUR

3e werktuigkundige

0,89 EUR

3e mécanicien

0,89 EUR

Aspirant officier werktuigkundige

0,87 EUR

Aspirant officier mécanicien

0,87 EUR

Kok-Bootsman

0,87 EUR

Cuisinier-Maître d'équipage

0,87 EUR

Matroos

0,64 EUR

Matelot

0,64 EUR


Art. 4.Paiement en cas de maladie En cas de soins à l'étranger, tous les frais sont à la charge de l'employeur.

Le travailleur veillera à présenter autant que possible des certificats.

Le calcul du salaire mensuel garanti pour une période de 30 jours calendrier consécutifs à compter à partir de l'interruption de travail, à minorer éventuellement des jours pour lesquels le salaire plein a été perçu, se base sur une indemnité journalière moyenne.

Cette indemnité journalière moyenne est calculée sur 5 jours de mer + 3 jours francs, limitée éventuellement au plafond salarial pris en compte pour l'assurance maladie-invalidité.

Art. 5.Prime de fin d'année La prime de fin d'année est calculée comme suit, selon le rang et la fonction : Barème jours francs + prime d'ancienneté d'application le mois du paiement (montant journalier jours francs + prime d'ancienneté x 30).

La période de référence s'étend du 1er janvier au 31 décembre, avec une occupation minimum de 54 jours de mer et/ou jours francs.

En cas d'année de référence incomplète, la prime de fin d'année est calculée au prorata par mois complètement presté.

Au cours de la première année d'occupation, la prime de fin d'année est versée à 60 p.c., la deuxième année à 70 p.c., la troisième année à 80 p.c., la quatrième année à 90 p.c. et la cinquième année et les années suivantes à 100 p.c..

La prime de fin d'année est payée au mois de décembre et n'est pas due en cas de licenciement du travailleur pour faute grave.

Art. 6.Indemnité d'ancienneté Les travailleurs dans les liens d'un contrat d'engagement ont droit à une indemnité d'ancienneté calculée à compter du premier jour de service dans l'entreprise. Une indemnité d'ancienneté sera applicable par tranche de 5 ans de service. Cette indemnité équivaut au salaire d'un jour en mer.

La limite pour un jour d'ancienneté supplémentaire est portée à 30 ans.

Chaque année, avant le 15 janvier, le travailleur peut choisir entre la prise du congé d'ancienneté ou le paiement de celui-ci ou une combinaison des deux. Si le travailleur opte pour le paiement, cette indemnité lui sera versée au mois de décembre. S'il opte pour la prise de congé, il doit demander ce jour 7 jours au préalable.

Art. 7.Indemnité en cas de naufrage Les membres du personnel des remorqueurs de mer, directement impliqués dans un naufrage, reçoivent une indemnité équivalant à un mois de salaire (30 x le barème pour un jour en mer) à titre de compensation de la perte subie.

Art. 8.Avances sur salaire Dans les ports étrangers, des avances sur salaire peuvent être retirées jusqu'à un montant équivalent à 2/3 du salaire journalier perçu, primes et indemnités non comprises.

Ces avances seront payées à des moments définis par le capitaine.

Art. 9.Paiement du pécule de vacances Pour tous les officiers, le pécule de vacances simple et double s'élèvera à 15,34 p.c. du salaire brut et des salaires assimilés perçus au cours de l'exercice de vacances. Ce pécule sera payé dans la seconde moitié du mois de mai.

Art. 10.Prime de départ En cas de (pré)pension du travailleur, l'entreprise qui l'occupe lui verse une prime de départ.

Cette prime s'élève à : - 105 EUR s'il a au minimum 1 année et au maximum 15 années d'ancienneté; - 105 EUR plus 35 EUR par année d'ancienneté au-delà de 15 années avec un maximum de 875 EUR. Par "année de service", on entend : chaque période de 12 mois comprise entre la date d'entrée en service et la date de la pension (arrêté royal du 28 novembre 1969 - article 19, § 2, 14). CHAPITRE II. - Jours francs

Art. 11.La navigation donne droit à des jours francs de la manière suivante : 5 jours de navigation donnent droit à 3 jours francs. En cas d'occupation un dimanche et/ou un jour férié, le travailleur a droit, outre son salaire ordinaire, à un jour de compensation octroyé au barème des jours francs.

Les jours francs sont payés directement avec les jours de mer.

Les dimanches ne donnent pas lieu à compensation. Les fractions de jours francs sont accumulées jusqu'à l'obtention de jours francs et sont payées directement.

Les prestations de jours de mer inférieures à cinq donnent droit à : 1 jour de mer = 3/5 jour franc; 2 jours de mer = 1 1/5 jour franc; 3 jours de mer = 1 4/5 jour franc; 4 jours de mer = 2 2/5 jours francs. CHAPITRE III. - Transport de personnel navigant et relève de l'équipage

Art. 12.L'entreprise est responsable du transport du personnel du et vers le remorqueur. Le personnel se soumet aux instructions qui seront données en la matière. Tous les frais y afférents sont à la charge de l'employeur.

Le temps de trajet est payé au tarif du salaire en mer (sans constitution de droit aux jours francs).

Si le travail débute le premier jour, le tarif du salaire en mer est bien évidemment applicable.

Art. 13.La relève de l'équipage s'effectue de la manière suivante : - après une période de 4 semaines pour manoeuvre d'ancre en Mer du nord (sont considérées comme "manoeuvre d'ancre" : des activités en continu dans le cadre de barges destinées à la pose de tubes); - après une période de 6 semaines pour tout autre travail en Mer du nord et manoeuvre d'ancre dans le monde entier; - après la fin d'un voyage international de remorquage d'une durée de 8 semaines (par "voyage international" on entend : un voyage à destination et/ou au départ de ports situés hors Mer du nord).

Pour le calcul des périodes maximales à bord susdites, un intervalle d'une semaine minimum doit être observé entre 2 voyages; dans le cas contraire, le voyage court précédent sera pris en compte pour le calcul du temps maximal à bord. CHAPITRE IV. - Temps de travail - Temps de repos - Périodes de travail et tâches journalières

Art. 14.Les heures pour la tâche journalière vont de 00.00 à 24.00 heures.

Les temps de travail et temps minimaux de repos sont fixés par la convention collective de travail du 15 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande (convention enregistrée le 21 novembre 2003 sous le numéro 68565/CO/316).

Chaque journée commencée est pleinement due. Pour la répartition des périodes de travail, le capitaine se doit de tenir compte des Standards of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers, STCW'95, chapitre VIII, section A - VIII/1 et des conditions spécifiques de travail.

Le barème des jours de mer est dû pour tout jour en mer. Le barème jours de mer + jours francs sera appliqué lorsque le navire se trouve dans un port belge ou néerlandais, avec un équipage moins important que celui mentionné sur le Safe Manning Certificate, qui ne doit effectuer que des services de garde et/ou de la maintenance (Skeleton Crew).

En cas de double tâche, par exemple, service portuaire et service en mer, effectuée en un seul jour, le paiement est également doublé. CHAPITRE V. - Emploi - Formation

Art. 15.L'équipage des remorqueurs se compose en majorité de personnel engagé dans les liens d'un contrat à durée indéterminée.

Des membres d'équipage supplémentaires peuvent être engagés sous contrat à durée déterminée. Le contrôle de cette disposition ainsi que de la problématique de l'équipage sera assuré par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par le comité de prévention et de protection ou, à défaut, par la délégation syndicale ou, à défaut, par les organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande.

Art. 16.Activités dans des zones en guerre et des régions à risque (level 3) Lorsqu'une guerre éclate quelque part dans le monde, les organisations patronales et syndicales de la Commission paritaire pour la marine marchande déterminent, de commun accord et sur la base de normes internationales, la zone considérée comme en guerre.

Durant le service à bord, les marins recevront des informations complètes sur la zone de guerre, y compris sur les voyages prévus du navire. Les marins ont le droit de ne pas se rendre dans une zone de guerre. Dans ce cas, ils pourront rentrer à leur domicile aux frais de l'armateur.

Les marins ressortissant au champ d'application de la présente convention collective de travail et en service sur des navires navigant dans une zone reconnue en guerre, ont droit à un supplément de 100 p.c. du salaire jours de mer.

Le droit à ce supplément vaut à compter du jour d'arrivée dans la zone jusqu'au jour de départ, avec un minimum de 5 jours.

Art. 17.Formations et cours Lorsqu'un travailleur suit une formation ou doit suivre des cours à la demande de l'armateur, les frais de la formation/des cours, du logement et du transport sont pris en charge par l'employeur.

Les formations rémunérées seront indemnisées au tarif jours de mer (sans constitution d'un droit à des jours francs).

Art. 18.Congé pour motifs impérieux La convention collective de travail du 19 décembre 1989, conclue au sein du Conseil national du travail, relative aux absences pour raisons impérieuses, est d'application. CHAPITRE VI. - Fin du contrat individuel de travail

Art. 19.Prime de départ exceptionnelle En cas de rupture du contrat d'engagement par l'employeur pour un motif qui n'est pas un motif grave, une prime de départ sera payée au travailleur qui aura été de façon ininterrompue au moins 12 mois en service, à concurrence de : - en cas de rupture par l'employeur à partir du 1er janvier 2006 : - moins de 5 ans d'ancienneté : 44 jours calendrier; - plus de 5 ans d'ancienneté : 108 jours calendrier; - plus de 10 ans d'ancienneté : 144 jours calendrier. CHAPITRE VII. - Dispositions diverses

Art. 20.Détente L'employeur veillera à ce que des moyens de détente, tels que radio, télévision et jeux de société soient présents à bord.

Art. 21.Vêtements de travail et de pluie L'entreprise prendra les mesures nécessaires pour que chaque membre d'équipage dispose de vêtements de travail. Des vêtements de pluie seront également mis à disposition des travailleurs à bord.

Art. 22.Contrôle de la consommation d'alcool et de drogue et examen médical annuel Le travailleur doit passer une visite médicale annuelle. Cet examen médical comporte également un contrôle d'alcoolémie et de drogue. Le salaire d'un jour franc est octroyé pour satisfaire à cette obligation de visite médicale annuelle et aux formalités administratives. CHAPITRE VIII. - Durée

Art. 23.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de six mois. Cette dénonciation est signifiée par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et à chacune des parties signataires et prend cours le troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi.

La présente convention collective de travail remplace à partir du 1er janvier 2009 la convention collective de travail du 2 février 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux conditions de rémunération et de travail pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage consiste en du "transport maritime".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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