Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 13 juin 2007
publié le 29 juin 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 11 janvier 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'application des conventions collectives de travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité aux employeurs qui ressortissent pour la première fois à la sous-commission paritaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201953
pub.
29/06/2007
prom.
13/06/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUIN 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 11 janvier 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'application des conventions collectives de travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité aux employeurs qui ressortissent pour la première fois à la sous-commission paritaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail particulière du 11 janvier 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'application des conventions collectives de travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité aux employeurs qui ressortissent pour la première fois à la sous-commission paritaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail particulière du 11 janvier 2007 Application des conventions collectives de travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité aux employeurs qui ressortissent pour la première fois à la sous-commission paritaire (Convention enregistrée le 6 février 2007 sous le numéro 81897/CO/322.01)

Art. 2.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et travailleurs qui ressortissent pour la première fois à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, suite à la modification du champ de compétence de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité par l'arrêté royal du 13 octobre 2006 modifiant l'arrêté royal du 9 juin 2004 instituant la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, fixant sa dénomination et sa compétence.

Art. 3.En application de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, toutes les conventions collectives de travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité et qui sont d'application au 1er septembre 2006, seront d'application aux employeurs et travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail, notamment : - Convention collective de travail du 29 septembre 2005 relative aux groupes à risque (76786/CO/322.01); - Convention collective de travail du 9 novembre 2005 instituant un fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité et en fixant ses statuts (78445/CO/322.01); - Convention collective de travail du 24 mai 2006 concernant les conditions de travail et de rémunération (80148/CO/322.01); - Convention collective de travail du 24 mai 2006 concernant l'intervention financière dans les frais de déplacement (80149/CO/322.01); - Convention collective de travail du 24 mai 2006 concernant la prime de fin d'année des travailleurs (80150/CO/322.01) à partir de l'année civile 2007 (période de référence décembre 2006 à novembre 2007); - Convention collective de travail du 24 mai 2006 concernant la formation et l'emploi des travailleurs et modifiant les statuts du fonds de sécurité d'existence (80151/CO/322.01).

Art. 4.Pour les employeurs et les travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail, l'application de la présente convention collective de travail ne peut mener à une diminution des salaires horaires bruts.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^