publié le 29 juin 2001
Arrêté royal adaptant la réglementation à la loi du 22 mai 2001 assurant la mise en oeuvre de l'accord interprofessionnel 2001/2002 en matière de vacances annuelles
13 JUIN 2001. - Arrêté royal adaptant la réglementation à la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001022388 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi assurant la mise en oeuvre de l'accord interprofessionnel 2001/2002 en matière de vacances annuelles fermer assurant la mise en oeuvre de l'accord interprofessionnel 2001/2002 en matière de vacances annuelles
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 3, § 4, quatrième alinéa, modifié par la loi du 13 juin 1966 et les arrêtés royaux des 1er mars 1989 et 29 mars 1999;
Vu l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, notamment l'article 2, § 3, premier alinéa, 6°, modifié par les arrêtés royaux n° 96 du 28 septembre 1982, du ler mars 1989, du 13 octobre 1989, par la loi du 22 février 1998 et par 1'arrêté royal du 29 mars 1999;
Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, notamment l'article 9, alinéa ler, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1989 et par les lois du 26 mars 1999 et 22 mai 2001, l'article 10, l'article 19, § 1er, premier alinéa, 1° et § 3, 1°, l'article 20 et l'article 65, § 2, modifié par les lois des 28 mars 1975, 30 décembre 1988, 26 mars 1999 et 22 mai 2001 et par l'arrêté royal du 29 mars 1999;
Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 38, § 3, premier alinéa, 8°, modifié par les arrêtés royaux n° 96 du 28 septembre 1982, du 1er mars 1989 et du 29 mars 1999;
Vu l'arrêté du Régent du 16 janvier 1945 concernant le fonctionnement de l'Office national de sécurité sociale, notamment l'article 5, alinéa 4, modifié par les arrêtés royaux des 10 mars 1978, 1er mars 1989 et 29 mars 1999;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, notamment l'article 14, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1970, 9 avril 1975, 1er mars 1989 et 29 mars 1999, l'article 15, les articles 25 à 32, l'article 37, l'article 38, modifié par les arrêtés royaux des 2 avril 1970, ler mars 1989 et 29 mars 1999, l'article 46, modifié par les arrêtés royaux des 9 avril 1975, 24 septembre 1986, 1er mars 1989 et 29 mars 1999, les articles 50 à 59 et l'article 62;
Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1971 déterminant des modalités spéciales d'application aux employeurs et aux travailleurs manuels de l'industrie et du commerce du diamant, de la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés, notamment l'article 4, § 1er, 1 °, remplacé par l' arrêté royal du 29 mars 1999;
Vu l'arrêté royal du 9 avril 1975 relatif au paiement de la cotisation destinée aux vacances annuelles dans l'industrie de la construction, notamment l'article ler, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 1977, ler mars 1989 et 29 mars 1999;
Vu l'arrêté royal du 11 avril 1983 portant exécution de l'article 2, § 3, 6°, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945, concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des ler mars 1989, 23 septembre 1998 et 29 mars 1999;
Vu l'arrêté royal du 12 mars 1984 portant exécution de l'article 38, § 3, 8°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 1er mars 1989 et 29 mars 1999;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles;
Vu l'avis n° 1.336 du Conseil national du travail donné le 6 février 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er mars 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 mars 2001;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'accord interprofessionnel 2001/2002 a été conclu en date du 22 décembre 2000 et qu'il produit ses effets en matière de vacances annuelles à partir du 1er janvier 2001, les intéressés doivent être informés sans délai des nouveaux droits et obligations en matière de calcul du pécule de vacances et de paiement des cotisations pour vacances annuelles;
Vu l'avis n° 31.734/1 du Conseil d'Etat, section de législation, donné le 29 mai 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 5, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 16 janvier 1945 concernant le fonctionnement de l'Office national de sécurité sociale, modifié par les arrêtés royaux des 10 mars 1978, ler mars 1989 et 29 mars 1999, le pourcentage "9,98" est remplacé par le pourcentage "10,27".
Art. 2.A l'article 14 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1970, 9 avril 1975, 1er mars 1989 et 29 mars 1999, le pourcentage "15,18" est remplacé par le pourcentage "15,38".
Art. 3.L'article 15 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : « Le montant de la retenue visée à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées est fixé à 1 p.c. ".
Art. 4.A l'article 38 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 2 avril 1970, 1er mars 1989 et 29 mars 1999, la fraction "1/12 de 90 p.c." est remplacé par la fraction "1/12 de 92 p.c.".
Art. 5.Dans l'article 46 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 9 avril 1975, 24 septembre 1986, 1er mars 1989 et 29 mars 1999 le pourcentage "15,18" est remplacé chaque fois par le pourcentage "15,34".
Art. 6.L'article 4, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1971 déterminant des modalités spéciales d'application aux employeurs et aux travailleurs manuels de l'industrie et du commerce du diamant, de la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés, remplacé par 1'arrêté royal du 29 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante : « 1° une cotisation égale par travailleur à 10,27 p.c. de ses rémunérations de l'exercice de vacances en cours telles qu'elles doivent être déclarées en application de l'article 3, alinéa 2, 4°.
Cette cotisation est destinée au financement : - des pécules simple et double afférents aux deux premières semaines de vacances et du double pécule de vacances pour la quatrième semaine de vacances, dus au travailleur à raison de ses prestations de l'exercice de vacances en cours, - des pécules simple et double afférents aux trois premières semaines de vacances, des pécules simple et double afférents à la quatrième semaine de vacances, dus à raison des journées d'interruption de travail de l'exercice de vacances en cours assimilées à des journées de travail effectif, à l'exception des journées assimilées résultant de la grève et résultant des obligations militaires qui sont à accorder l'année suivante conformément à la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés".
Art. 7.A l'article ler de l'arrêté royal du 9 avril 1975 relatif au paiement de la cotisation destinée aux vacances annuelles dans l'industrie de la construction, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 1977, 1er mars 1989 et 29 mars 1999, le pourcentage "9,98" est remplacé par le pourcentage "10,27".
Art. 8.Dans l'article ler de l'arrêté royal du 11 avril 1983 portant exécution de 1'article 2, § 3, 6° de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, modifié par les arrêtés royaux des 1er mars 1989, 28 septembre 1998 et 29 mars 1999, les pourcentages "15,98" et "9,98" sont remplacés respectivement par les pourcentages "16,27" et "10,27".
Art. 9.Dans l'article ler de l'arrêté royal du 12 mars 1984 portant exécution de l'article 38, § 3, 8°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des ler mars 1989 et 29 mars 1999, les pourcentages "9,98" et "15,98" sont remplacés respectivement par les pourcentages "10,27" et "16,27".
Art. 10.Les articles 25 à 32, 37, 50 à 59 et 62 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés sont abrogés.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2001 et est d'application à partir de l'exercice de vacances 2000, année de vacances 2001.
Art. 12.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE