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Arrêté Royal du 13 juin 1999
publié le 05 août 1999

Arrêté royal portant création d'un service pour les aumôniers appartenant à un des cultes reconnus et pour les conseillers moraux auprès des établissements pénitentiaires et fixant leur statut administratif et pécuniaire

source
ministere de la justice
numac
1999009756
pub.
05/08/1999
prom.
13/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/13/1999009756/moniteur
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13 JUIN 1999. - Arrêté royal portant création d'un service pour les aumôniers appartenant à un des cultes reconnus et pour les conseillers moraux auprès des établissements pénitentiaires et fixant leur statut administratif et pécuniaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 21, 37, 107 alinéa 2 et 181 de la Constitution;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 3 mars 1999;

Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 8 juin 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il a été décidé sur demande conjointe du ministre du Budget et du ministre de la Fonction publique, formulée en date du 8 mai 1998, de supprimer les fonctions d'aumônier en chef, d'aumônier et d'aumônier adjoint dans le cadre du personnel des services extérieurs de la direction générale des établissements pénitentiaires et de les reprendre dans un arrêté royal séparé;

Sur la proposition de Notre ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° aumônier ou assistant pastoral : toute personne qui, en sa qualité de ministre d'un des cultes reconnus, offre une assistance religieuse et morale dans les établissements pénitentiaires;2° remplacement : toute situation dans laquelle aucun aumônier, assistant pastoral ou conseiller moral adjoint n'étant présent dans l'établissement pénitentiaire, soit pour cause de maladie, de congé ou en cas d'absence pour toute autre raison, soit parce que cet établissement pénitentiaire ne dispose pas d'un aumônier, assistant pastoral ou conseiller moral adjoint reconnu, une personne reconnue sur base de l'article 3, § 3, est amenée à le remplacer. CHAPITRE II. - Création d'un service pour les aumôniers, assistants pastoraux appartenant à un des cultes reconnus et pour les conseillers moraux auprès des établissements pénitentiaires

Art. 2.§ 1er. Il est créé au ministère de la Justice un service pour les aumôniers, assistants pastoraux et conseillers moraux auprès des établissements pénitentiaires. § 2. Ce service se compose d'aumôniers et d'assistants pastoraux appartenant à un culte reconnu et de conseillers moraux mentionnés à l'article 3, § 1er, 7° offrant l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle.

Art. 3.§ 1er. Le cadre organique du service susmentionné est composé de la manière suivante : 1. Culte catholique romain : - Aumônier en chef : 1 - Aumônier en chef adjoint : 2 - Aumônier ou assistant pastoral : 34 2.Culte protestant : - Aumônier en chef : 1 - Aumônier : 6 3. Culte israélite : - Aumônier ou assistant pastoral : 1 4.Culte orthodoxe : - Aumônier en chef : 1 - Aumônier : 1 5. Culte islamique : - Conseiller musulman chef de service : 1 - Conseiller musulman : 2 - Conseiller musulman adjoint : 9 6.Laïcité : - Conseiller moral chef de service : 1 - Conseiller moral : 2 - Conseiller moral adjoint : 10 § 2. La mission d'aumônier, d'assistant pastoral ou de conseiller moral adjoint peut être assurée par plusieurs personnes, avec une prestation minimale de vingt pourcents; § 3. Un régime de vacation est applicable aux aumôniers du culte anglican. Les modalités de ce régime sont déterminées par le ministre de la Justice.

Art. 4.§ 1er. Pour pourvoir au remplacement d'un aumônier, d'un assistant pastoral ou d'un conseiller moral adjoint, des suppléants peuvent être reconnus conformément aux conditions prévues aux articles 5, § 3 et 6, § 3. Leur indemnisation sera établie sur base de l'article 28 du présent arrêté. § 2. Les bénévoles et les stagiaires ne sont pas repris dans l'effectif mentionné au § 1er de l'article 3. Ils sont autorisés, conformément à l'article 7 et ont la même mission que les aumôniers, assistants pastoraux ou conseillers moraux adjoints, selon le cas. Les numéros 2°, 4°, 5° et 9° de l'article 16 ne leur sont pas applicables. § 3. Les fonctions citées au présent article ne peuvent pas être exercées par des membres du personnel de la Direction générale des Etablissements Pénitentiaires. CHAPITRE III. - Statut administratif des aumôniers, des assistants pastoraux appartenant à un des cultes reconnus, des conseillers moraux adjoints, des bénévoles et des stagiaires auprès des établissements pénitentiaires Section 1re. - Reconnaissance

Art. 5.§ 1er. Les aumôniers en chef et le conseiller musulman chef de service sont désignés par l'autorité compétente ou l'organe représentatif compétent et sont reconnus par le ministre de la Justice. § 2. Les aumôniers en chef adjoints et les conseillers musulmans sont, après avis respectivement de l'aumônier en chef ou du conseiller musulman chef de service désignés par l'autorité compétente ou l'organe représentatif compétent et sont reconnus par le ministre de la Justice. § 3. L`aumônier ou l'assistant pastoral dans les établissements pénitentiaires est le ministre d'un des cultes reconnus qui, après avis de l'aumônier en chef ou le conseiller musulman chef de service, est reconnu sur la proposition des autorités compétentes ou de l'organe représentatif compétent, par le ministre de la Justice, afin d'assurer l'exercice du culte et l'assistance religieuse et morale dans l'établissement pénitentiaire.

Art. 6.§ 1er. Le conseiller moral chef de service est désigné par l'organe représentatif compétent et est reconnu par le ministre de la Justice. § 2. Les conseillers moraux sont, après avis du conseiller moral chef de service, désignés par l'organe représentatif compétent et reconnus par le ministre de la Justice. § 3. Le conseiller moral adjoint dans les établissements pénitentiaires est reconnu, après avis du conseiller moral chef de service, sur la proposition de l'organe représentatif compétent, par le ministre de la Justice, afin d'assurer l'assistance morale dans l'établissement pénitentiaire sur la base d'une conception philosophique non confessionnelle.

Art. 7.L'autorisation de faire effectuer des prestations, conformément aux articles 5, § 3 et 6, § 3 par des bénévoles ou des stagiaires, est accordée par le ministre de la Justice ou par son représentant, sur proposition de l'autorité compétente ou de l'organe représentatif compétent. Section 2. - Début de la mission

Art. 8.Le chef d'établissement remet à tout nouvel aumônier, assistant pastoral, conseiller moral adjoint, bénévole ou stagiaire un exemplaire du présent arrêté royal, de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, de l'arrêté ministériel du 21 juillet 1971 portant instructions générales pour les établissements pénitentiaires et le règlement d'ordre intérieur de l'établissement pénitentiaire.

Il est établi un procès-verbal de cette remise qui, signé par le chef d'établissement et l'intéressé lui-même, est joint à son dossier individuel.

Art. 9.Pour tout nouvel aumônier, assistant pastoral, conseiller moral adjoint, bénévole ou stagiaire, l'aumônier en chef, ou le conseiller musulman chef de service ou le conseiller moral chef de service, envoie une fiche d'information au ministre de la Justice.

Toute modification de nature administrative ou familiale pouvant avoir une répercussion sur la rémunération de l'intéressé est immédiatement signalée au ministre de la Justice par l'aumônier en chef ou le conseiller musulman chef de service ou le conseiller moral chef de service. Section 3. - Définition de la mission

Sous-section 1re. - Définition de la mission des aumôniers en chef, du conseiller musulman chef de service et du conseiller moral chef de service

Art. 10.L'aumônier en chef, le conseiller musulman chef de service, en ce qui concerne les aumôniers, les assistants pastoraux, les bénévoles et les stagiaires qui appartiennent à son culte et le conseiller moral chef de service en ce qui concerne les conseillers moraux adjoints, les bénévoles et les stagiaires qui assurent l'assistance morale, sont chargés de la mission qui leur est confiée par l'autorité compétente.

Leur mission comprendra entre autres les tâches suivantes : 1° Ils s'occupent de la gestion générale de leur mission auprès des établissements pénitentiaires, plus précisément en ce qui concerne l'organisation et le contenu de cette mission.Dans ce cadre, il leur est loisible d'organiser annuellement des journées d'étude ou de formation, en concertation avec la Direction générale des Etablissements pénitentiaires; 2° Comme mandatés de l'autorité compétente ou de l'organe représentatif compétent, ils communiquent au ministre de la Justice la décision de l'autorité compétente ou de l'organe représentatif compétent en ce qui concerne les demandes de reconnaissance ou d'autorisation, conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 7 du présent arrêté.Il en va de même pour les mutations et la fin des missions; 3° Ils répondent aux questions qui leur sont posées par le ministre de la Justice.Ils peuvent en outre intervenir auprès de lui et lui soumettent deux fois par an un rapport sur l'application du présent arrêté. Ils sont informés de toutes modifications légales ou réglementaires.

Afin de pouvoir accomplir leurs missions, ils disposent des facultés suivantes : 1° Ils ont accès aux divers établissements pénitentiaires, ils visitent et inspectent les locaux et le matériel réservés à l'exercice de leur mission.A ces occasions, ils peuvent rendre visite aux détenus ayant signalé, par le biais du formulaire annexé à l'article 16 de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, leur volonté de recevoir la visite d'un aumônier, d'un assistant pastoral du culte reconnu auquel ils appartiennent ou d'un conseiller moral, ou d'assister à l'exercice de leur culte. 2° Ils peuvent participer à des activités à l'étranger ayant un rapport avec leur mission.Le régime des missions à l'étranger des agents de l'Etat, leur est applicable pour autant qu'ils aient obtenu l'accord préalable du ministre de la Justice.

Art. 11.Les articles 19 à 23 sont applicables à l'aumônier en chef, le conseiller musulman chef de service et le conseiller moral chef de service.

Sous-section 2. - Définition de la mission des aumôniers en chef adjoints, des conseillers musulmans et des conseillers moraux

Art. 12.Les aumôniers en chef adjoints et les conseillers musulmans, en ce qui concerne les aumôniers, assistants pastoraux, bénévoles ou stagiaires qui appartiennent à leur culte et les conseillers moraux, en ce qui concerne les conseillers moraux adjoints, les bénévoles et stagiaires qui assurent l'assistance morale, les bénévoles et stagiaires, sont chargés de la mission qui leur est confiée par l'autorité compétente ou l'organe représentatif compétent et qui comprendra entre autres les tâches suivantes : 1° Ils assistent l'aumônier en chef, le conseiller musulman chef de service ou le conseiller moral chef de service dans la gestion générale de leur mission auprès des établissements pénitentiaires, dans la formulation de leurs avis à l'autorité compétente ou à l'organe représentatif compétent dans le cadre des articles 5 et 6 du présent arrêté;ils constituent avec lui le bureau national; 2° Ils ont accès aux établissements pénitentiaires et s'informent des conditions de l'exercice de leur mission au sein de ces établissements et traitent les problèmes susceptibles de surgir dans le cadre de l'exercice de leur mission.Ils se chargent d'assurer la formation des aumôniers, assistants pastoraux et conseillers moraux. 3° Ils présentent deux fois par an au bureau national l'évaluation de l'exercice de leur mission au sein des établissements pénitentiaires du rôle linguistique auquel ils appartiennent.Le bureau national transmettra, à cette occasion, un rapport commun à l'autorité compétente ou l'organe représentatif compétent.

Art. 13.Les articles 19 à 23 sont applicables aux aumôniers en chef-adjoints, conseillers musulmans et conseillers moraux.

Sous-section 3. - Définition du mode d'exécution de la mission d'aumônier, d'assistant pastoral, de conseiller moral adjoint, de bénévole ou de stagiaire

Art. 14.§ 1er. Dès qu'il a connaissance du contenu du formulaire annexé à l'article 16 de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, dûment complété par le détenu, l'aumônier, l'assistant pastoral, le conseiller moral adjoint, le bénévole ou le stagiaire prend les mesures nécessaires. § 2. L'aumônier ou l'assistant pastoral se charge de l'exercice de son culte et préside les services religieux. L'aumônier, l'assistant pastoral, le conseiller moral adjoint, le bénévole ou le stagiaire remplit tous les devoirs de sa mission auprès des détenus qui en ont fait la demande au moyen du formulaire visé au § 1er. § 3. L'aumônier, l'assistant pastoral, le conseiller moral adjoint, le bénévole ou le stagiaire visite les détenus qui en ont fait la demande au moyen du formulaire visé au § 1er. § 4. L'aumônier, l'assistant pastoral, le conseiller moral adjoint, le bénévole ou le stagiaire fournit une assistance morale et/ou religieuse aux détenus qui en ont fait la demande au moyen du formulaire visé au § 1er.

Art. 15.§ 1er. Le ministre du culte ou le conseiller moral adjoint peut, pour tout détenu décédé, procéder à une commémoration, pour autant que celui-ci ait signalé son désir de pratiquer ce culte ou d'avoir la visite du conseiller moral adjoint par le biais du formulaire annexé à l'article 16 de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires. § 2. Pour tout membre du personnel de l'établissement décédé une commémoration à laquelle les parents et alliés proches peuvent assister peut être organisée par le ministre du culte ou le conseiller moral adjoint.

Art. 16.L'aumônier, l'assistant pastoral et le conseiller moral adjoint : 1° a accès à l'espace de vie individuel du détenu.Le chef de l'établissement prend les mesures nécessaires afin de faciliter cet accès et lui donne, si possible, les clés; 2° travaille en collaboration avec le chef d'établissement et les membres du personnel de l'établissement pénitentiaire;3° est à la disposition des membres du personnel des établissements pénitentiaires qui le souhaitent;4° peut consulter le dossier moral conformément à l'article 37 de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires;5° peut participer à la conférence du personnel, conformément à l'article 38 de l'arrêté royal susmentionné;6° peut organiser une retraite religieuse ou morale, conformément à l'article 50 de l'arrêté royal susmentionné;7° s'adresse au plus haut en rang en cas de problèmes ou de questions éventuel(le)s concernant l'exercice de sa mission et lui fait en outre rapport;8° participe aux journées d'étude et de formation ainsi qu'aux réunions;9° dispose d'un local adapté, muni d'un téléphone avec, si possible, une ligne extérieure;10° reçoit les notes de service de l'établissement. Section 4. - Absences

Art. 17.En cas de maladie ou d'absence pour toute autre raison, l'aumônier, l'assistant pastoral, le conseiller moral adjoint, l'aumônier en chef adjoint, le conseiller musulman et le conseiller moral en avertit immédiatement, selon le cas, l'aumônier en chef, le conseiller musulman chef de service ou le conseiller moral chef de service ainsi que le chef de l'établissement.

L'aumônier en chef, le conseiller musulman chef de service et le conseiller moral chef de service avertissent l'autorité compétente ou l'organe représentatif compétent et le chef de l'établissement en cas de maladie ou d'absence pour toute autre raison.

Art. 18.L'aumônier, l'assistant pastoral, le conseiller moral adjoint, l'aumônier en chef adjoint, le conseiller musulman et le conseiller moral signalent leurs congés à l'aumônier en chef, au conseiller musulman chef de service ou le conseiller moral chef de service. Ils en avertissent le chef de l'établissement simultanément.

L'aumônier en chef, le conseiller musulman chef de service et le conseiller moral chef de service signalent leurs congés auprès de l'autorité compétente ou l'organe représentatif compétent et le chef de l'établissement. Section 5. - Fin de mission

Art. 19.Le ministre de la Justice met fin aux reconnaissances, ou le cas échéant aux autorisations, à la demande de l'autorité compétente ou de l'organe représentatif compétent, et peut y mettre fin à la demande du chef de l'établissement, après avoir recueilli l'avis de l'autorité compétente ou de l'organe représentatif compétent. Section 6. - Dispositions particulières

Art. 20.§ 1er. Dans le cas où l'intérêt général de l'établissement pénitentiaire l'exige, le chef d'établissement peut temporairement refuser l'accès à son établissement à l'aumônier, à l'assistant pastoral, au conseiller moral adjoint, au bénévole ou au stagiaire. § 2. Le refus d'accès, motivé, est immédiatement notifié par écrit : 1° à l'intéressé;2° à l'aumônier en chef, au conseiller musulman chef de service, au conseiller moral chef de service;3° à l'autorité compétente ou l'organe représentatif compétent;4° au ministre de la Justice. § 3. Dans un délai d'un mois, une concertation entre l'intéressé, l'aumônier en chef et son adjoint ou le conseiller musulman chef de service et son conseiller musulman ou le conseiller moral chef de service et son conseiller moral, le chef de l'établissement ou son délégué et un représentant de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires sera organisée.

Si les parties ne peuvent pas trouver un accord, elles formulent un avis au ministre de la Justice et le lui remettent dans les huit jours calendrier. Le ministre de la Justice prendra une décision dans le mois suivant la réception de l'avis.

La décision du ministre de la Justice est notifiée dans les huit jours calendrier : 1° à l'intéressé;2° au chef de l'établissement concerné;3° à l'aumônier en chef ou au conseiller musulman chef de service ou au conseiller moral chef de service;4° à l'autorité compétente ou l'organe représentatif compétent.

Art. 21.Les aumôniers, les assistants pastoraux, les conseillers moraux adjoints, bénévoles et les stagiaires sont liés par le secret professionnel tant en ce qui concerne l'aspect fonctionnel de leur mission qu'en ce qui concerne les faits dont ils auraient connaissance en raison de cette mission.

Art. 22.Il est interdit aux aumôniers, assistants pastoraux et conseillers moraux adjoints, bénévoles et stagiaires : 1° de s'associer ou de prendre des intérêts, soit par eux-mêmes, soit sous le nom de leur conjoint ou par toute autre personne interposée, dans l'exploitation, la direction ou l'administration des entreprises en relation avec les établissements, ni d'avoir des relations d'intérêt avec le personnel de ces entreprises;2° d'introduire dans l'établissement des boissons spiritueuses, sauf dans le cadre de l'exercice du culte ou tout produit nocif;3° d'introduire quelque personne que ce soit à l'intérieur de l'établissement sans autorisation;4° d'utiliser, si ce n'est dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mission, un quelconque objet appartenant à l'Etat;5° de fournir, sans autorisation expresse du ministre de la Justice, des renseignements ou attestations relatifs soit aux détenus soit à l'organisation des divers services.

Art. 23.Les aumôniers, les assistants pastoraux, les conseillers moraux adjoints, bénévoles ou stagiaires ne peuvent avoir avec les détenus d'autres rapports que ceux qui sont justifiés par leur mission.

Il leur est défendu : 1° dans le cadre de l'exercice de leur mission ou pour toute autre raison d'accepter d'un détenu ou d'une personne agissant en sa faveur, des dons, gratifications, avantages quelconques ou promesses, de faire des dons, gratifications, promesses ou de fournir des avantages quelconques à un détenu ou une personne agissant en sa faveur;2° d'introduire dans l'établissement ou d'en faire sortir des objets destinés ou appartenant à des détenus ou de se charger pour eux d'aucune commission sans l'autorisation du directeur;3° d'acheter ou de vendre, de prêter ou d'emprunter quoi que ce soit aux détenus;4° d'employer à leur service particulier, hors les cas spécialement autorisés par le ministre de la Justice, des détenus ou les conjoints, parents ou alliés de ceux-ci;5° de faciliter ou de tolérer toute communication irrégulière des détenus, soit à l'intérieur, soit avec l'extérieur;6° de servir d'intermédiaire entre les détenus et les personnes de l'extérieur, hormis leur famille et leurs proches, d'entretenir en leur faveur des correspondances ou de délivrer des attestations quelconques les concernant;7° de communiquer à l'extérieur de l'établissement et spécialement aux parents et amis des détenus, des renseignements qui pourraient mettre en péril la sécurité de l'établissement;8° de promettre aux détenus des grâces, des réductions de peine, une libération conditionnelle ou d'autres faveurs;9° d'influencer les détenus dans le choix de leurs défenseurs ou conseils. CHAPITRE IV. - Statut pécuniaire des aumôniers, assistants pastoraux appartenant à un des cultes reconnus et des conseillers moraux auprès des établissements pénitentiaires

Art. 24.Les traitements annuels des fonctions, citées à l'article 3, § 1er, sont fixés conformément aux montants mentionnés ci-après pour la fonction citée et avec application des règles en vigueur dans la fonction publique pour l'octroi d'ancienneté et l'indexation : - Aumônier en chef, conseiller musulman chef de service et conseiller moral chef de service : traitement unique 894.104. - Aumônier en chef adjoint, conseiller musulman et conseiller moral : traitement unique 822.867. - Aumônier, assistant pastoral et conseiller moral adjoint : traitement unique 677.320 et après huit ans d'ancienneté de service dans les services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires 822.867.

Art. 25.Les personnes, qui remplissent les fonctions mentionnées dans l'article 24, sont engagées sous le régime applicable aux agents contractuels de l'Etat.

Art. 26.Les personnes rémunérées conformément à l'article 24, bénéficient du régime des pensions de retraite et de survie applicable aux agents contractuels.

Art. 27.En ce qui concerne les frais médicaux et d'hospitalisation et de la perte salariale qui en résulterait, les dispositions de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public sont applicables aux bénévoles.

Art. 28.L'indemnisation du suppléant visé à l'article 4, § 1er, du présent arrêté est fixée à 1/360 du salaire annuel de l'aumônier, assistant pastoral ou conseiller moral adjoint, contre un minimum de 5 heures prestées.

Art. 29.L'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours est applicable aux aumôniers, assistants pastoraux et conseillers moraux adjoints et leurs remplaçants.

L'aumônier en chef et le conseiller musulman chef de service sont assimilés au rang 13; l'aumônier en chef adjoint, le conseiller musulman, le conseiller moral, l'aumônier, l'assistant pastoral et le conseiller moral adjoint sont assimilés au rang 10.

Art. 30.Sont abrogés : - l'arrêté royal du 14 août 1972 réglant l'octroi d'une allocation aux conseillers moraux en activité dans les établissements pénitentiaires; - l'arrêté royal du 6 janvier 1976 réglant l'octroi d'une allocation aux aumôniers suppléants du culte protestant en activité dans les établissements pénitentiaires; - l'arrêté ministériel du 11 janvier 1957 fixant la rétribution des aumôniers des cultes autres que les cultes catholique et protestant.

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999.

Art. 32.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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