publié le 29 juin 1999
Arrêté royal pris en exécution de la loi du 12 avril 1999 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et transférant certains membres du personnel en service auprès des parquets ou attachés à une commission de probation
13 JUIN 1999. - Arrêté royal pris en exécution de la loi du 12 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009705 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et transférant certains membres du personnel en service auprès des parquets ou attachés à une commission de probation fermer modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et transférant certains membres du personnel en service auprès des parquets ou attachés à une commission de probation
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009705 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et transférant certains membres du personnel en service auprès des parquets ou attachés à une commission de probation fermer modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et transférant certains membres du personnel en service auprès des parquets ou attachés à une commission de probation, notamment les articles 21 et 22;
Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer modifiant certaines dispositions du Code Pénal, du Code d'Instruction Criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure Pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense social à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, notamment l'article 25;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 1999;
Vu l'accord commun de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 23 avril 1999;
Vu l'accord du Conseil des Ministres, donné le 21 mai 1999;
Vu le protocole n° 194 du 3 mai 1999 du Comité de secteur III-Justice;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les maisons de justice sont des divisions d'un nouveau service du ministère de la Justice, créé pour améliorer le service parajudiciaire;
Considérant que le personnel avec lequel les maisons de justice ont démarré vient en grande partie de structures différents (commissions de probation, parquets et établissements pénitentiaires); que ces membres du personnel ont en outre des statuts et des carrières différents et qu'ils sont maintenant réunis dans une nouvelle structure où ils bénéficient d'une nouvelle carrière;
Considérant que par le fait que ces changements n'arrivent pas, un sentiment d'insécurité est présent chez le personnel transféré aux maisons de justice, sentiment qui doit disparaître le plus vite possible par la mise en route de la structure de base du nouveau service, des missions du personnel et des nouvelles dispositions administratives et pécuniaires concernant leur carrière, y compris les fonctions de direction et de coordination et le transfert du personnel concerné;
Considérant qu'afin d'assurer la continuité du service public et de rendre plus efficace et plus efficient le service parajudiciaire, il est urgent de faire entrer en vigueur sans délai les dispositions légales et réglementaires relatives à la structure et au personnel des maisons de justice;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les membres du personnel près les parquets qui, en application de la loi du 12 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009705 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et transférant certains membres du personnel en service auprès des parquets ou attachés à une commission de probation fermer modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et transférant certains membres du personnel en service auprès des parquets ou attachés à une commission de probation, passent aux services extérieurs du Service des maisons de Justice du Ministère de la Justice sont mentionnés à l'annexe 1.
Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel nommés à titre définitif, visés à l'article 1er, qui étaient titulaires, de l'un des grades mentionnés dans la colonne de gauche, sont nommés d'office au grade correspondant qui figure, dans la colonne de droite, en regard du leur : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les membres du personnel nommés en vertu du § 1er, conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces membres du personnel est censée être acquise dans l'échelle de traitement correspondant à leur grade et qui leur est applicable à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3.Le traitement des membres du personnel nommés d'office en vertu de l'article 2 à un autre grade, est fixé dans l'échelle de traitement correspondant à ce grade, conformément à l'annexe 2.
Art. 4.Les lauréats d'un concours de recrutement au grade d'assistant de probation, conservent, pendant la durée de validité du concours, leurs titres à la nomination au grade d'assistant de justice créé par l'article 1er de l'arrêté royal du 13 juin 1999, fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires pour les membres du personnel des services extérieurs du Service des maisons de Justice du Ministère de la Justice qui sont revêtus d'un grade particulier.
Art. 5.Les assistants de probation et les assistants de probation principal qui, au jour de l'entrée en vigueur de cet arrêté, restent en service dans les services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires sont nommés d'office respectivement au grade d'assistant social et d'assistant social principal.
Art. 6.Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif" et sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif", les mentions des grades suivants sont insérées sous la rubrique "grades rayés" : - au rang 26 : assistant de probation - au rang 28 : assistant de probation principal.
Art. 7.L'arrêté royal du 1er février 1995 déterminant le cadre des assistants sociaux, des assistants de médiation et des conseillers en médiation des parquets et l'arrêté royal du 28 novembre 1997 réglant le statut et les fonctions de certains agents attachés à une commission de probation et fixant des dispositions pécuniaires en faveur de ces agents, sont abrogés.
Art. 8.La loi du 12 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009705 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et transférant certains membres du personnel en service auprès des parquets ou attachés à une commission de probation fermer modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et transférant certains membres du personnel en service auprès des parquets ou attachés à une commission de probation et la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer modifiant certaines dispositions du Code Pénal, du Code d'Instruction Criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure Pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense social à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, entrent en vigueur.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY