publié le 24 juin 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères
13 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant des droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères, notamment l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997 et l'arrêté royal du 23 décembre 1998;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 avril 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 mai 1999;
Vu le protocole n° 339 du 19 mai 1999 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 janvier 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que dans le préambule de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 modifiant l'arrêté royal du 11 février 1991, il est clairement stipulé qu'il s'indique de pouvoir engager dans les services publics des experts de qualification spéciale et que dans ce cas, il doit être possible de leur donner une échelle de traitement supérieure à celle d'un grade de recrutement;
Considérant que nonobstant cette volonté, du fait qu'il y a une partie de phrase qui n'a pas été abrogée par oubli, une contradiction subsiste entre cette volonté et le texte de l'article 1er en ce qu'il dit que cette échelle de traitement plus élevée ne peut être donnée que pour un même grade;
Considérant que cette contradiction mène à des interprétations divergentes et empêche la bonne exécution de cette disposition permettant l'octroi d'une échelle de traitement supérieure à l'échelle de traitement d'un grade de recrutement;
Considérant qu'en vue de la sécurité juridique et de l'unité en jurisprudence il y a lieu de remédier le plus vite possible à cette anomalie; que sinon beaucoup de candidats compétents de haute valeur ne pourront jamais être recrutés en tant qu'expert dans des domaines très stratégiques et fortement assujettis à une réglementation européenne;
Considérant en plus qu'il est nécessaire de coordonner le texte en néerlandais et en français;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 2, § 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant des droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères, inséré par l'arrêté royal du 23 décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « pour un même grade » sont supprimés;2° le mot « favorable » est ajouté entre les mots « et l'avis » et les mots « de l'Inspecteur des Finances ».
Art. 2.Dans le texte néerlandais de l'article 3,1° de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 modifiant l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant des droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères, le mot « nieuwe » avant « deskundigen » est supprimé.
Art. 3.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT