publié le 13 novembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la prime syndicale
13 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la prime syndicale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la prime syndicale.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Convention collective de travail du 17 décembre 2013 Prime syndicale (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119511/CO/142.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous- commission paritaire pour la récupération de produits divers.
Il y a lieu d'entendre par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi
Art. 2.Les ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail, qui sont membres d'une des organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives qui sont fédérées sur le plan national, ont droit en décembre de chaque année, à charge du fonds, à une prime syndicale pour autant que pendant la période de référence ils soient inscrits dans le registre du personnel d'un employeur visé au même article 1er, en fonction de leur emploi, dans l'année d'exercice à laquelle le paiement se rapporte.
Art. 3.§ 1er. A partir de l'année 2014, ce montant est fixé à 100 EUR. § 2. Les ouvriers ont droit à la prime syndicale au prorata par mois d'emploi ou fraction de mois durant la période de référence du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année en cours.
L'obligation d'affiliation à une des organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives qui sont fédérées sur le plan national, est également soumise à la même proportion.
Art. 4.Cette prime syndicale est également octroyée aux ouvriers pensionnés pendant l'exercice ainsi qu'aux héritiers des ayants droit décédés au cours de ce même exercice.
Art. 5.Grâce à la base de données dont le fonds dispose en vertu de l'affiliation à l'Association d'Institutions sectorielles, l'attestation nécessaire au paiement de la prime syndicale est directement envoyée par le fonds au domicile de l'ouvrier.
Les ouvriers non affiliés à une organisation de travailleurs interprofessionnelle représentative ne peuvent pas bénéficier de la prime syndicale.
Sur présentation de l'attestation délivrée par le fonds social, les organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives qui sont fédérées sur le plan national complètent l'attestation de paiement afin de confirmer l'affiliation du travailleur à leur organisation. Elles paient la prime syndicale aux membres bénéficiaires ou à leurs héritiers légaux en cas de décès pendant l'exercice.
Les demandes de remboursement des indemnités complémentaires sont à introduire par les organisations représentatives des travailleurs auprès du secrétariat du fonds social dans un délai d'un an. Chaque attestation de paiement dûment complétée par l'organisation représentative des travailleurs doit être annexée aux demandes.
Le conseil d'administration du fonds social s'engage à prendre une décision concernant un système d'acompte à verser aux organisations représentatives des travailleurs afin que celles-ci puissent garantir le paiement des primes syndicales. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative à la prime syndicale du 23 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 3 avril 2013 (Moniteur belge du 2 mai 2013).
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juillet 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK