publié le 13 novembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la modification de la convention collective de travail du 10 décembre 1999 instituant un "Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les sociétés de bourse" et en fixant les statuts
13 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la modification de la convention collective de travail du 10 décembre 1999 instituant un "Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les sociétés de bourse" et en fixant les statuts (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la modification de la convention collective de travail du 10 décembre 1999 instituant un "Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les sociétés de bourse" et en fixant les statuts.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour les sociétés de bourse Convention collective de travail du 9 octobre 2013 Modification de la convention collective de travail du 10 décembre 1999 instituant un "Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les sociétés de bourse" et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119557/CO/309)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.
Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 10 décembre 1999 instituant un "Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les sociétés de bourse" et en fixant les statuts, enregistrée sous le numéro 53836 et rendue obligatoire par arrêté royal du 23 novembre 2000, modifié par la convention collective de travail du 8 octobre 2007 enregistrée sous le numéro 85838 et rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 2008, est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 4.Le siège social du fonds visé aux articles 2 et 3 est établi à 1040 Bruxelles, rue d'Arlon 82."
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 9 octobre 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties au sein de la commission paritaire, dans les conditions suivantes : - moyennant un préavis d'au moins six mois; - par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juillet 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK