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Arrêté Royal du 13 juillet 2014
publié le 13 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014204134
pub.
13/11/2014
prom.
13/07/2014
moniteur
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13 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au chômage avec complément d'entreprise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 18 décembre 2013 Chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 5 mars 2014 sous le numéro 119877/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exclusion des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Licenciement

Art. 2.§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyé aux ouvriers qui sont licenciés pour des raisons autres que la faute grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. § 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le licenciement donnant lieu au statut de chômeur avec complément d'entreprise peut être la conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier.

Ce régime ne s'applique pas aux entreprises occupant moins de dix travailleurs, où l'initiative émane exclusivement de l'employeur.

En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de l'article 3, § 2 de la présente convention collective de travail, les parties tiendront compte des circonstances liées à l'organisation du travail. § 3. Le licenciement en vue du chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans tel que mentionné à l'article 3, § 1er doit se situer entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014, à l'exception : - du licenciement en vue du chômage avec complément d'entreprise des ouvriers ayant cliqué leur droit au chômage avec complément d'entreprise sur la base de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - du licenciement en vue du chômage avec complément d'entreprise des ouvriers de 58 ans en cas de métier lourd conformément l'article 3, § 1er de la présente convention collective de travail. Pour ces ouvriers, le licenciement doit se situer entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015.

Le licenciement en vue du chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans tel que mentionné à l'article 3, § 2 doit se situer entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.

Le licenciement en vue du chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans tel que mentionné à l'article 3, § 3 doit se situer entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015. CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 3.§ 1er. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est abaissée à 58 ans pour autant que l'ouvrier concerné remplisse les conditions en matière de passé professionnel imposées par la réglementation de chômage pour les chômeurs avec complément d'entreprise, à savoir : - si la fin du contrat de travail se situe entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 : - 38 ans en tant que salarié; - 35 ans en tant que salarié en cas de métier lourd conformément l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 - Moniteur belge du 8 juin 2007; - si la fin du contrat de travail se situe entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 : - 35 ans en tant que salarié en cas de métier lourd conformément l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 - Moniteur belge du 8 juin 2007.

La condition d'âge de 58 ans mentionnée doit être remplie aussi bien dans la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 qu'au moment de la fin du contrat de travail. Pour les métiers lourds, la période en question court du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. § 2. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est abaissée à 56 ans pour autant que l'ouvrier concerné remplisse la condition de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, dont : - au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990; - et au moins 10 ans chez le dernier employeur ou dans le secteur de l'industrie alimentaire.

La condition d'âge de 56 ans mentionnée doit être remplie dans la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. § 3. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est abaissée à 56 ans moyennant un passé professionnel de 40 ans en tant que salarié et pour autant que l'ouvrier concerné remplisse les conditions légales imposées par la réglementation de chômage pour les chômeurs avec complément d'entreprise.

La condition d'âge de 56 ans mentionnée doit être remplie dans la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. § 4. Les conditions d'ancienneté mentionnées doivent être remplies au moment de la fin du contrat de travail. CHAPITRE IV. - Intervention du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire"

Art. 4.§ 1er. En principe, le paiement du complément d'entreprise tel que prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 et des cotisations patronales mensuelles spéciales est dû par l'employeur. § 2. En cas de licenciement d'un ouvrier en vue du chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans dans le cadre de l'article 3, § 2 de la présente convention, l'employeur procèdera lui-même au paiement du complément d'entreprise jusqu'à l'âge de la pension légale mais pourra toutefois en obtenir le remboursement auprès du fonds social, exception faite des cotisations patronales mensuelles spéciales.

Les demandes de remboursement des compléments d'entreprise au fonds social devront être introduites dans les délais suivants sans quoi il n'y sera pas donné suite : - entre le 1er juillet et le 30 septembre pour les compléments d'entreprise payés entre le 1er janvier et le 30 juin de la même année; - entre le 1er janvier et le 30 mars pour les compléments d'entreprise payés entre le 1er juillet et le 31 décembre de l'année précédente. § 3. En cas de licenciement d'un ouvrier en vue du chômage avec complément d'entreprise dans le cadre d'une autre disposition de la présente convention, l'obligation des employeurs de paiement du complément d'entreprise est transférée au fonds social.

Lorsque le fonds social prend en charge le paiement du complément d'entreprise en exécution du présent chapitre, il se charge également du paiement des cotisations patronales mensuelles spéciales par chômeur avec complément d'entreprise.

Le fonds social récupérera toutefois ces cotisations mensuelles spéciales auprès de l'employeur concerné selon les modalités déterminées par son conseil d'administration.

Art. 5.L'intervention du fonds social est limitée au montant prévu par la convention collective de travail n°17 du 19 décembre 1974.

Art. 6.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention du fonds social, les conditions d'affiliation suivantes sont requises : a. Lorsque l'ouvrier est âgé de moins de 60 ans au moment de la prise de cours de son régime de chômage avec complément d'entreprise : - l'employeur doit avoir été affilié depuis 7 ans consécutifs au "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" ou au "Fonds social et de garantie de l'industrie du sucre"; - l'ouvrier doit avoir été lié à un employeur de l'industrie alimentaire par un contrat de travail comme ouvrier pendant 7 ans, dont 2 ans précédant immédiatement le licenciement. b. Lorsque l'ouvrier est âgé de 60 ans ou plus au moment de la prise de cours de son régime de chômage avec complément d'entreprise : - l'employeur doit avoir été affilié depuis 5 ans consécutifs au "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" ou au "Fonds social et de garantie de l'industrie du sucre"; - l'ouvrier doit avoir été lié à un employeur de l'industrie alimentaire par un contrat de travail comme ouvrier pendant 5 ans, dont 2 ans précédant immédiatement le licenciement.

Art. 7.Le fonds social ne prend pas en charge le complément d'entreprise des ouvriers qui passent du crédit-temps complet au chômage avec complément d'entreprise.

Art. 8.Le fonds social ne paie pas le complément d'entreprise dont il est question dans la présente convention collective de travail en cas de chômage avec complément d'entreprise suite au licenciement dans le cadre de la fermeture ou de la faillite d'une entreprise.

Art. 9.Dans le cas où l'ouvrier ou l'employeur ne remplit pas les conditions stipulées au présent chapitre, le fonds social examinera, au cas par cas, s'il y a lieu de prendre en charge le complément d'entreprise.

Art. 10.En cas de reprise de travail, les dispositions des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 s'appliquent.

Art. 11.Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les formulaires établis par le fonds social pour l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Complément d'entreprise

Art. 12.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du salaire net, qui équivaut au salaire brut moins les cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel applicables aux ouvriers dont le lieu de travail et le domicile fiscal sont situés en Belgique. § 2. Sur la base de motifs légitimes, le fonds social peut réévaluer le montant de ce salaire net. § 3. La déduction des cotisations de sécurité sociale personnelles pour le calcul du complément d'entreprise relatif au chômage avec complément d'entreprise doit être calculée sur 100 p.c. du salaire brut. § 4. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de travail n° 103, et qui passent de la réduction des prestations au chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction.

Commentaire paritaire Les travailleurs de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis continuent à bénéficier de l'application du présent paragraphe. CHAPITRE VI. - Obligations de l'employeur et de l'ouvrier

Art. 13.§ 1er. Le remplacement du chômeur avec complément d'entreprise est obligatoire, conformément aux dispositions légales. § 2. L'employeur rembourse les cotisations patronales mensuelles spéciales au "Fonds social de l'industrie alimentaire" conformément à l'article 4, § 3. § 3. En cas de reprise du travail auprès du même employeur, sous quelque statut que ce soit, tant l'employeur que l'ouvrier doivent en avertir immédiatement le fonds social. En plus de récupérer les sommes indûment perçues, le fonds social pourra décider de suspendre ses interventions au bénéfice de cet employeur pendant un certain temps. § 4. Les sanctions éventuelles, sous quelque forme que ce soit, qui découlent des obligations légales en matière de chômage avec complément d'entreprise, restent entièrement à charge des entreprises individuelles. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 14.La présente convention collective de travail prolonge de manière ininterrompue le régime de chômage avec complément d'entreprise qui était applicable dans l'industrie alimentaire jusqu'au 31 décembre 2013 (convention collective de travail du 9 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au chômage avec complément d'entreprise (numéro d'enregistrement 116281, date d'enregistrement 23 juillet 2013)).

Elle est conclue pour une durée déterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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