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Arrêté Royal du 13 juillet 2014
publié le 13 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014204011
pub.
13/11/2014
prom.
13/07/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 58 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 58 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 11 décembre 2013 Chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 58 ans (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119540/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les concierges, masculins et féminins, tels que définis aux articles 3, 5 et 7 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 relative à la classification professionnelle et aux salaires, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, tels que définis à l'article 8 de la même convention collective de travail. CHAPITRE II. - Conditions d'âge

Art. 2.§ 1er. Compte tenu des dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, conclue au sein du Conseil national du travail et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, le chômage avec complément d'entreprise est accordé dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, d'un travailleur pouvant justifier de la carrière professionnelle prévue par les textes légaux. § 2. Le licenciement en vue du chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans doit avoir lieu entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014. § 3. Le licenciement en vue du chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans doit avoir lieu entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016. § 4. Comme prévu par les dispositions légales, la condition d'âge doit être réalisée au moment où le contrat de travail arrive effectivement à son terme. CHAPITRE III. - Indemnité

Art. 3.§ 1er. Depuis le 1er janvier 2005, cette indemnité est à charge du "Fonds social et de garantie pour le secteur immobilier".

L'indemnité complémentaire est calculée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.

Les modalités pratiques sont déterminées par le conseil d'administration du fonds. § 2. Afin de répartir les charges des chômages avec complément d'entreprise à accorder éventuellement, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du fonds la responsabilité d'accorder ou de refuser ces chômages avec complément à d'entreprise et le devoir d'en assurer le paiement jusqu'à l'âge où le chômeur avec complément d'entreprise prend sa pension. CHAPITRE IV. - Passage du crédit-temps à la prépension à temps plein

Art. 4.Le travailleur bénéficiant d'un crédit-temps tel que prévu dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, a droit à l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions prévues par l'article 2 de la présente convention collective de travail.

Dans le cas où le travailleur peut bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article, l'indemnité complémentaire est calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail.

La rémunération brute que le travailleur reçoit pour ses prestations est donc multipliée par deux s'il avait opté pour une diminution des prestations de travail sous la forme d'une réduction des prestations de travail à mi-temps, et par 5/4 s'il avait opté pour une diminution de carrière d'1/5e temps. CHAPITRE V. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse de l'être le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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