publié le 13 novembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts
13 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Convention collective de travail du 12 décembre 2013 Instauration d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 18 févier 2014 sous le numéro 119423/CO/202.01)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01).
On entend par "employés" : les employés et les employées.
Art. 2.A partir du 1er mai 2000, il est instauré un fonds de sécurité d'existence en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence.
Les statuts du fonds sont énoncés ci-dessous.
Statuts du fonds CHAPITRE Ier. - Institution A. Dénomination
Article 1er.Il est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social du commerce de détail en denrées alimentaires générales".
B. Siège
Art. 3.Le siège du fonds est établi à Bruxelles, rue de Spa 8. A partir du 1er juin 2013, il est établi quai de Willebroeck 37, à 1000 Bruxelles.
C. Objectif
Art. 4.Le fonds a pour objectif de financer, d'organiser ou d'octroyer des avantages sociaux complémentaires, notamment en ce qui concerne la promotion de l'emploi des groupes à risque, l'octroi d'une indemnité pour la garde des enfants, la promotion de la formation professionnelle des employés ainsi que le fonctionnement des organes de concertation régionaux. CHAPITRE II. - Organisation et fonctionnement A. Champ d'application
Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01).
Par "employés" il convient d'entendre : les employés et les employées.
B. Gestion
Art. 6.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de représentants des employeurs et des employés.
Ce conseil compte 10 membres effectifs et 10 membres suppléants.
Les membres suppléants n'ont de voix délibérative que s'ils remplacent un membre effectif absent.
Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation.
Leur mandat prend fin en vertu d'une décision de la sous-commission paritaire précitée.
Art. 7.Tous les deux ans, le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président et un secrétaire.
Art. 8.Le conseil d'administration se réunit après convocation par le président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois que deux membres au moins du conseil en font la demande.
Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les rapports sont rédigés par le secrétaire et signés par lui, ainsi que par le président ou par la personne qui a présidé la réunion.
Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit valable, au moins 6 membres doivent être présents, dont la moitié représentent les organisations des employeurs et l'autre moitié les organisations des employés.
Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, le conseil d'administration sera convoqué à nouveau avec le même ordre du jour.
Lors de la deuxième réunion le conseil décide valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
Le vote ne peut avoir lieu que sur les points figurant à l'ordre du jour.
Art. 9.Le conseil d'administration a pour rôle de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son fonctionnement. Il dispose des attributions les plus larges possibles en vue d'assumer cette gestion.
Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et dans tous ses actes juridiques par le président ou un administrateur délégué désigné à cet effet.
Les administrateurs sont uniquement responsables de l'exécution de leur mandat. Ils n'assument aucune obligation personnelle résultant de leur gestion à l'égard des engagements pris par le fonds.
Art. 10.Le conseil d'administration peut déléguer ses compétences en tout ou en partie à un ou à plusieurs de ses membres, voire même à des tiers.
Le conseil d'administration désigne le (les) personne(s) dont la signature engage le fonds dans l'accomplissement des opérations financières relatives aux comptes bancaires courant, d'épargne et postaux, les comptes de placement inclus. Le conseil d'administration définit les modalités selon lesquelles cette compétence de signature(s) est exercée.
C. Financement
Art. 11.Le fonds dispose à partir du 1er mai 2000 de cotisations obligatoires redevables par les employeurs tels que visés à l'article 4 des statuts.
Art. 12.Le montant de la cotisation prévue à l'article 10 est fixé par une convention collective de travail séparée relative à la cotisation au fonds de sécurité d'existence.
Art. 13.Les cotisations seront perçues et recouvrées par l'Office national de Sécurité sociale selon ses propres modalités de perception.
Art. 14.Indépendamment de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, le montant des cotisations ne peut être modifié qu'au travers d'une convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 15.Le fonds gère le produit des cotisations et affecte celles-ci au but qui est stipulé notamment à l'article 3 des statuts. Les dépenses ne peuvent en aucun cas être supérieures aux recettes.
D. Budget, comptes
Art. 16.L'année de service prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.
Art. 17.Chaque année et au plus tard pendant le mois de décembre, un budget est soumis à l'approbation de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation.
En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil d'administration est autorisé à fixer une période différente.
Art. 18.A la date du 31 décembre, les comptes de l'année écoulée sont clôturés.
Ils sont censés avoir été suffisamment précisés sur le plan comptable.
Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou le comptable désigné par la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, font annuellement rapport de l'accomplissement de leur mission pendant l'année écoulée.
Les comptes, accompagnés des rapports écrits susmentionnés, doivent être soumis au plus tard pendant le mois de juin à l'approbation de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation.
E. Ayants droit et avantages sociaux complémentaires
Art. 19.Les organisations représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation soumettent des propositions au conseil d'administration du fonds concernant la nature, les conditions d'octroi et le montant des avantages sociaux complémentaires en application de l'article 3 des statuts.
Art. 20.L'affectation des moyens issus de la cotisation prévue à l'article 10 est fixée par une convention collective de travail séparée relative à la cotisation au fonds de sécurité d'existence.
F. Dissolution, liquidation
Art. 21.Le fonds peut uniquement être dissous en vertu d'une décision unanime de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation.
La sous-commission paritaire désigne les liquidateurs, détermine leurs pouvoir et leur rémunération tout en précisant l'affectation du patrimoine.
Art. 22.Ce fonds reprend les droits et obligations, en ce compris l'actif et le passif existant depuis le 30 avril 2000, du "Fonds social du commerce de détail en denrées alimentaires générales", institué par la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation par la convention collective de travail du 5 septembre 1994 (enregistrée sous le numéro 36482/CO/202), rendue obligatoire par l'arrêté royal du 18 novembre 1994 et publiée au Moniteur belge du 20 janvier 1995.
Art. 23.Toutes les conventions collectives de travail conclues depuis le 1er mai 2000 en Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation relatives à la fixation des cotisations patronales sont expressément et sans réserve entérinées.
Il s'agit en particulier des conventions collectives de travail suivantes : - convention collective de travail du 9 décembre 2002 concernant la fixation de la cotisation des employeurs au FSE, enregistrée sous le numéro 65730/CO/202.01, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 juin 2003 (Moniteur belge du 20 octobre 2003); - convention collective de travail du 13 novembre 2003 concernant la fixation de la cotisation des employeurs au FSE, enregistrée sous le numéro 68983/CO/202.01, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 23 septembre 2005 (Moniteur belge du 19 décembre 2005); - convention collective de travail du 2 décembre 2004 concernant la fixation de la cotisation des employeurs au FSE, enregistrée sous le numéro 73547/CO/202.01, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 (Moniteur belge du 13 octobre 2005); - convention collective de travail du 1er décembre 2005 concernant la fixation de la cotisation des employeurs au FSE, enregistrée sous le numéro 78216/CO/202.01, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 15 juin 2006 (Moniteur belge du 5 octobre 2006); - convention collective de travail du 12 octobre 2007 concernant la fixation de la cotisation des employeurs au FSE, enregistrée sous le numéro 86230/CO/202.01, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 juillet 2008 (Moniteur belge du 26 septembre 2008); - convention collective de travail du 11 décembre 2008 concernant la fixation de la cotisation des employeurs au FSE, enregistrée sous le numéro 90181/CO/202.01, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 mars 2009 (Moniteur belge du 3 septembre 2009); - convention collective de travail du 4 décembre 2009 concernant la fixation de la cotisation des employeurs au FSE, enregistrée sous le numéro 98612/CO/202.01, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 30 juillet 2010 (Moniteur belge du 17 octobre 2010); - convention collective de travail du 10 décembre 2010 concernant la fixation de la cotisation des employeurs au FSE, enregistrée sous le numéro 103326/CO/202.01, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 juillet 2011 (Moniteur belge du 13 septembre 2011); - convention collective de travail du 9 décembre 2011 concernant la fixation de la cotisation des employeurs au FSE, enregistrée sous le numéro 107598/CO/202.01, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 février 2013 (Moniteur belge du 29 mai 2013); - convention collective de travail du 14 décembre 2012 concernant la fixation de la cotisation des employeurs au FSE, enregistrée sous le numéro 117193/CO/202.01, la force obligatoire étant demandée.
Art. 24.Cette convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er mai 2000.
Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et pourra être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois notifié sous pli recommandé à la poste au président et aux organisations représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juillet 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK