publié le 28 juillet 2014
Arrêté royal abrogeant les articles 5 et 18 et modifiant l'article 16 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
13 JUILLET 2014. - Arrêté royal abrogeant les articles 5 et 18 et modifiant l'article 16 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
RAPPORT AU ROI Le 16 juin 2011 l'Organisation internationale du Travail a adopté la Convention n° 189 concernant le travail domestique. Cette Convention fixe un nombre de dispositions concernant le travail décent pour travailleurs domestiques.
Afin de pouvoir ratifier cette Convention, il est nécessaire que la réglementation belge soit mise en conformité avec le texte de la Convention.
Dans son article 14, la Convention prévoit que chaque membre doit prendre les mesures nécessaires, en conformité avec sa réglementation nationale et prenne en considération les caractéristiques spécifiques des travailleurs domestiques, afin de leur donner une protection similaire aux autres travailleurs salariés en ce qui concerne la sécurité sociale. Les membres ont le droit d'introduire ces mesures progressivement en concertation avec les organisations patronales et syndicales les plus représentatives.
Sur base de cette disposition, il est nécessaire que l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs soit modifié sur certains points. En effet, pour certaines catégories de travailleurs domestiques, il prévoit une exemption ou un assujettissement limité à la sécurité sociale.
Le texte présent a comme but de faire ces modifications nécessaires.
En plus, il doit être remarqué que la Convention n° 189 dans l'article 1er, c) ne considère pas comme un travailleur domestique la personne qui effectue des activités ménagères seulement de manière occasionnelle ou sporadique et non professionnelle. Il s'ensuit que pour cette catégorie de personnes il est encore toujours possible de prévoir un régime de sécurité sociale dérogatoire.
Article 1er.L'article 16 de l'arrêté royal susmentionné prévoit une exemption de la sécurité sociale pour les travailleurs domestiques qui effectuent des prestations intellectuelles occassionnelles de nature ménagère ou des prestations occasionnelles manuelles de nature non-ménagère.
Sur base de l'article 1er de la Convention n° 189, cette exception peut être maintenue dans notre réglementation. Cependant, sur base de la même disposition la définition de travail occasionnel ne peut pas être maintenue.
Dès lors le texte présent modifie le texte de l'article 16, deuxième alinéa.
Dorénavant est considéré comme travail occasionnel, l'activité ou les activités effectuée(s) pour les besoins du ménage de l'employeur ou sa famille, à l'exception des activités ménagères manuelles, pour autant que le travailleur salarié ne déploie pas ces activités occasionnelles dans ce ménage professionnellement et de manière organisée, qu'il reçoive seulement une indemnisation limitée et que l'activité ne dépasse pas huit heures pas semaine chez un ou plusieurs employeurs.
Par conséquent sont entre autres considérés comme travail occasionnel : le babysitting ou p.ex. tenir compagnie aux personnes plus âgées, faire des courses pour ou être le chauffeur des personnes moins mobiles,... pour autant qu'il n'y ait pas d'intention de déployer ces activités professionnellement. Il s'agit ici plutôt des services sociaux ou d'ami pour lesquels seulement une petite compensation est payée.
Les activités ménagères manuelles ne pourront donc en aucun cas être considérées comme du travail occasionnel et seront donc dans tous les cas assujetties à la sécurité sociale. Il s'agit en général des aides pour le nettoyage et/ou jardinage.
Art. 2.Sur base de la Convention n° 189 il est indispensable que les travailleurs domestiques jouissent d'une protection comparable à celle applicable à l'ensemble des travailleurs. Il s'ensuit qu'ils ne peuvent plus être exonérés ou soumis partiellement à la sécurité sociale. C'est pourquoi il est nécessaire d'abroger les articles 5 et 18 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.
Art. 3.Cet article ne nécessite pas de commentaire.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
13 JUILLET 2014. - Arrêté royal abrogeant les articles 5 et 18 et modifiant l'article 16 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 2, § 1er, 2° et 4° ; Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 27 février 2013;
Vu l'avis du Conseil national du travail, donné le 16 juillet 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 février 2014;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative.
Vu l'avis 55.909/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 16, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal du 24 août 1987, est remplacé par ce qui suit : « Est considéré comme travail occasionnel, l'activité ou les activités effectuée(s) pour les besoins du ménage de l'employeur ou sa famille, à l'exception des activités ménagères manuelles, pour autant que le travailleur salarié ne déploie pas ces activités occasionnelles dans ce ménage professionnellement et de manière organisée et que les activités ne dépassent pas huit heures par semaine chez un ou plusieurs employeurs. ».
Art. 2.L'article 5, remplacé par l'arrêté royal du 8 mars 1983, et l'article 18 du même arrêté royal, sont abrogés.
Art. 3.Cet arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2014.
Art. 4.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK