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Arrêté Royal du 13 juillet 2014
publié le 30 octobre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative au pouvoir d'achat

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012113
pub.
30/10/2014
prom.
13/07/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative au pouvoir d'achat (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative au pouvoir d'achat.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances Convention collective de travail du 9 décembre 2013 Pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119434/CO/307) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.

On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Définition

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009 et telle que modifiée ultérieurement (convention collective de travail n° 98bis du 21 décembre 2010, ainsi que par l'article 19quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs).

Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98 et par la liste modifiée jointe ultérieurement à celle-ci. § 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans cette liste. § 3. La validité des éco-chèques est limitée à 24 mois à partir de la date de leur mise à disposition au travailleur. § 4. La valeur nominale maximum de l'éco-chèque est de 10 EUR par éco-chèque. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 4.§ 1er. Il est octroyé à chaque travailleur occupé à temps plein avec une période de référence complète, des éco-chèques d'une valeur de 125 EUR pour 2013 et de 125 EUR pour 2014. § 2. Les éco-chèques seront payés aux travailleurs à temps partiel selon les paliers suivants :

Wekelijkse arbeidsduur

Bedrag

Durée de travail hebdomadaire

Montant

Boven 4/5e voltijdse betrekking

125 EUR

Au-delà de 4/5e temps plein

125 EUR

Boven 3/5e voltijdse betrekking

100 EUR

Au-delà de 3/5e temps plein

100 EUR

Boven 1/2e voltijdse betrekking

75 EUR

Au-delà de 1/2e temps plein

75 EUR

Een halftijdse betrekking

62,50 EUR

Un emploi à mi-temps

62,50 EUR

Minder dan halftijdse betrekking

50 EUR

Moins d'un mi-temps

50 EUR


§ 3. Le paiement des éco-chèques 2013 se fera au plus tard durant le premier trimestre 2014 et au plus tard durant le dernier trimestre 2014 pour les éco-chèques afférant à 2014. § 4. Les montants susmentionnés ne sont dus qu'aux travailleurs avec une période de référence complète.

Pour 2013, cette période de référence est la période du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2013 et pour 2014, cette période de référence est la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014.

Aux travailleurs ayant une période de référence incomplète, le montant fixé suivant le tableau ci-dessus sera payé au prorata des prestations réellement effectuées et assimilées selon la convention collective de travail n° 98.

Le régime prorata est également d'application lors du passage du statut temps plein vers le temps partiel et inversement. CHAPITRE IV. - Conversion en entreprises

Art. 5.§ 1er. Les avantages de cet accord peuvent être transposés en un avantage équivalent avant fin mars 2014. Cela se fait via un accord écrit avec tous les travailleurs. Dans les entreprises avec une représentation syndicale des travailleurs cela se fait via une convention collective de travail au niveau de l'entreprise.

A défaut d'accord écrit ou transposition avant la date prévue, le système sectoriel sera d'application automatiquement. § 2. Le coût patronal total de ces avantages convertis ne peut en aucun cas être supérieur au coût patronal total de l'application des paliers prévue dans le système sectoriel, toutes charges comprises pour les employeurs. Dans ce cadre, il peut être dérogé aux paliers du système sectoriel. § 3. La concertation en entreprise ne peut porter que sur la conversion des éco-chèques. CHAPITRE V. - Information des travailleurs

Art. 6.Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste (voir article 3, § 1er) par tous moyens utiles. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 7.Les organisations syndicales représentées à la commission paritaire s'engagent à ne pas introduire pendant la durée de validité de la présente convention, des revendications supplémentaires auprès de la commission paritaire et des entreprises concernant les matières reprises dans la présente convention.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Elle est conclue pour une durée déterminée et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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