publié le 28 juillet 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 mars 2002 portant application de l'article 37, § 17 et de l'article 165, dernier alinéa de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
13 JUILLET 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 mars 2002 portant application de l'article 37, § 17 et de l'article 165, dernier alinéa de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 165, dernier alinéa, inséré par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par la loi du 27 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 29 mars 2002 portant application de l'article 37, § 17 et de l'article 165, dernier alinéa de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 2002, 29 juillet 2003, 22 janvier 2004, 26 janvier 2004 et 11 mars 2005;
Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donné le 12 décembre 2005;
Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, donné le 6 février 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 février 2006;
Vu l'avis 39.905/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en on délibéré en Conseil.
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 29 mars 2002 portant application de l'article 37, § 17 et de l'article 165, dernier alinéa, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par l'alinéa suivant : Pour l'application du présent arrêté on entend par : - marge effectivement perçue, la marge du pharmacien calculée selon les dispositions de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, de laquelle a été soustraite la diminution visée dans le présent arrêté; - marge brute, la marge du pharmacien avant déduction de la diminution; - marge absolue des médicaments génériques, la marge du pharmacien calculée selon les dispositions spécifiques aux médicaments génériques de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables; - marge garantie, le montant de marge en dessous duquel il ne peut être descendu suite à la diminution de la base sur laquelle l'intervention de l'assurance est calculée, telle que visée à l'article 3.
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 2002 et 11 mars 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au dernier alinéa, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : "A partir du 1er janvier 2005 et jusqu'au 30 novembre 2005, cette diminution est fixée à 4,5 % et du 1er décembre 2005 au 31 décembre 2005, cette diminution est fixée à 2 %".2° le dernier alinéa est complété comme suit : « A partir du 1er janvier 2006, cette diminution est fixée à 2 % ».
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est complété par les alinéas suivants : Une procédure de correction de la marge effectivement perçue l'année précédente est d'application à partir de 2006. Le mode de calcul est repris dans l'annexe 1 jointe à cet arrêté.
Pour 2006, la différence entre d'une part, le montant estimé de la marge effectivement perçue en 2005 sur les prestations pharmaceutiques remboursables, y compris la marge absolue pour les médicaments génériques et augmentée de la marge réalisée sur les contraceptifs oraux qui avaient été retirés de la liste des spécialités remboursables en 2005, et d'autre part, la marge garantie pour l'année 2005, soit 497 millions d'euros, augmentée de la marge absolue pour les médicaments génériques, ainsi que de l'indû de 2003 est calculée en terme de pourcentage de l'intervention personnelle pour la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006. Ce pourcentage est déduit pour la période du 1er juillet 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus des 2 % de diminution qui ont été fixés pour l'année 2006.
Art. 4.Un article 4quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 4quinquies.Pour 2006, la marge garantie des pharmaciens qui inclut la marge absolue pour les médicaments génériques est fixée à 523,3 millions d'euros. »
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
Annexe Methodologie de calcul de la correction de la marge effectivement perçue Chaque année, au mois de mars de l'année en cours, t, la Commission de conventions Pharmaciens - Organismes assureurs estime, sur base des données de l'IPHEB, la marge effectivement perçue en t-1 à partir de : - la marge brute réalisée en t-1 sur les prestations pharmaceutiques remboursables; - corrigée si nécessaire pour inclure la marge absolue pour les médicaments génériques; - et augmentée, le cas échéant, de la marge, calculée sur base des données de l'IPHEB, qui a été réalisée sur les contraceptifs oraux qui avaient été retirés de la liste des spécialités remboursables en 2005 pour les mois de l'année t-1 durant lesquels ils n'étaient pas remboursables; - de laquelle est enlevée la diminution visée à l'article 3 du présent arrêté.
La Commission calcule ensuite la différence entre, d'une part, le montant estimé de la marge effectivement perçue et d'autre part, la marge garantie pour l'année t-1. Cette différence est ensuite exprimée en terme de pourcentage de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour les mois restants de l'année t, estimée d'après les données de l'IPHEB. Ce pourcentage de correction est pris en compte pour adapter le pourcentage de diminution fixé pour l'année t pour les mois restants de l'année t.
Si, quand la marge effectivement perçue l'année t-1 est connue de manière définitive sur base des données Pharmanet (soit au plus tôt en septembre de l'année t), une différence est constatée avec l'estimation réalisée au mois de mars, cette différence est ajoutée ou soustraite à la marge effectivement perçue l'année t pour le calcul en t+1 de la correction de cette marge pour l'année t.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juillet 2006 modifiant l'arrêté royal du 29 mars 2002 portant application de l'article 37, § 17 et de l'article 165, dernier alinéa de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE