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Arrêté Royal du 13 juillet 2000
publié le 25 août 2000

Arrêté royal d'expropriation pour cause d'utilité publique par procédure d'extrême urgence pour la pose d'un pipe-line entre Melsbroek et Beauvechain par la Défense nationale

source
ministere de la defense nationale
numac
2000007211
pub.
25/08/2000
prom.
13/07/2000
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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13 JUILLET 2000. - Arrêté royal d'expropriation pour cause d'utilité publique par procédure d'extrême urgence pour la pose d'un pipe-line entre Melsbroek et Beauvechain par la Défense nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, formant l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes;

Considérant que l'OTAN (Organisation du Traité de l'Atlantique Nord) a approuvé la demande de la CEPMA (Central Europe Pipeline Management Agency) gestionnaire du système pipe-line de l'Europe occidentale, de poser un tronçon de pipe-line entre Melsbroek et Beauvechain et a mis des crédits à disposition de la Belgique en mars 1996, afin de réaliser ce projet;

Considérant que la pose de ce tronçon permet une exploitation plus efficace du système pipe-line de l'OTAN en offrant à la CEPMA une rocade supplémentaire qui lui permet d'opérer avec une souplesse accrue et d'éviter un détour par Tournai pour le transport de carburant entre Anvers et Liège;

Considérant que le pipe-line précité devait être opérationnel pour fin septembre 1999, afin de répondre aux besoins de la CEPMA qui ressortissent à la mission qui lui a été confiée par l'OTAN et qu'il est dès lors d'utilité publique;

Considérant que la Belgique doit se conformer aux obligations qui lui sont imposées par l'OTAN dont elle est un pays membre;

Considérant que le tracé a fait l'objet d'une étude approfondie et que les passages les moins dommageables ont été retenus en se basant sur les critères techniques, écologiques et économiques;

Considérant les plans terriers des emprises de terrains à acquérir ou à exproprier par l'Etat belge sur le territoire des communes de Kampenhout, Steenokkerzeel, Kortenberg, Herent, Bertem, Huldenberg et Grez-Doiceau;

Considérant que la prise de possession immédiate des terrains visés ci-avant est indispensable pour cause d'utilité publique;

Considérant que la prise en location des terrains visés ci-avant a été réalisée en vertu de l'arrêté ministériel du 17 avril 1997;

Considérant que l'arrêté royal n° 31 du 23 août 1939 prévoit que la prise en location de terrains ne peut se faire que pour une durée limitée et que dès lors la procédure d'expropriation doit être clôturée dans les meilleurs délais;

Sur proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il est indispensable, pour cause d'utilité publique, d'acquérir ou d'exproprier immédiatement les terrains nécessaires au fonctionnement et au maintien d'un tronçon de pipe-line entre Melsbroek et Beauvechain, sur le territoire des communes de Kampenhout, Steenokkerzeel, Kortenberg, Herent, Bertem, Huldenberg et Grez-Doiceau, tel qu'indiqué aux plans terriers annexés au présent arrêté.

Art. 2.A cet effet il sera fait application de la procédure d'extrême urgence prévue par l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes.

Art. 3.A défaut d'accord à l'amiable sur la cession des emprises reprises aux colonnes nos 6 et 7 et servitudes reprises à la colonne n° 8 du tableau annexé au présent arrêté, la Défense nationale est autorisée à acquérir en pleine propriété les superficies des parcelles telles qu'elles sont reprises dans la colonne n° 9 du tableau annexé au présent arrêté.

Art. 4.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense A. FLAHAUT

TABLEAU DES EMPRISES Pour la consultation du tableau, voir image

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