publié le 06 février 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au projet de formation "Tremplin vers l'aide-soignant"
13 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au projet de formation "Tremplin vers l'aide-soignant" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au projet de formation "Tremplin vers l'aide-soignant".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 10 mars 2014 Projet de formation "Tremplin vers l'aide-soignant" (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122081/CO/330)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des homes pour personnes âgées, des maisons de repos et de soins, des centres de soins de jour, des centres de jours, des centres de court séjour.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.
Art. 2.Contexte L'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant prévoit les conditions pour un enregistrement provisoire ou définitif comme aide-soignant.
Art. 3.Tout travailleur qui, depuis au plus tard le 30 juin 2013, travaille comme personnel de soins sans enregistrement d'aide-soignant dans une institution du champ d'application nommé à l'article 1er, a le droit de s'absenter pour un maximum de 180 heures par année scolaire (au prorata pour des travailleurs à temps partiel) au-delà des heures de congé-éducation payé pour suivre, à sa demande, les formations nécessaires à travers le projet "Tremplin vers l'aide-soignant" du "Fonds social personnes âgées". De cette façon le travailleur pourra acquérir un enregistrement définitif.
Le travailleur doit en outre répondre aux conditions de participation du projet "Tremplin vers l'aide-soignant" et s'inscrire au projet pour la totalité ou une partie de la formation.
L'employeur et le travailleur décident de commun accord et en tenant compte de l'offre de formation quand les formations seront suivies, de sorte que la continuité du service ne soit pas mise en danger. Les règles applicables sont celles définies aux articles 112 à 116 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de redressement contenant des dispositions sociales. La formation doit pouvoir être terminée avant le 30 juin 2015, de sorte que le travailleur puisse être enregistré définitivement.
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 10 mars 2014 et prend fin le 30 juin 2015.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 janvier 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS