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Arrêté Royal du 13 janvier 2015
publié le 06 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative aux efforts de formation 2014 dans les entreprises de travail adapté agréées et subsidiées par la Commission communautaire française

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014207804
pub.
06/02/2015
prom.
13/01/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative aux efforts de formation 2014 dans les entreprises de travail adapté agréées et subsidiées par la Commission communautaire française (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative aux efforts de formation 2014 dans les entreprises de travail adapté agréées et subsidiées par la Commission communautaire française.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française Convention collective de travail du 5 mai 2014 Efforts de formation 2014 dans les entreprises de travail adapté agréées et subsidiées par la Commission communautaire française (Convention enregistrée le 17 juillet 2014 sous le numéro 122575/CO/327.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005); - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation (Moniteur belge du 5 décembre 2007). CHAPITRE III. - Objet

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement de 5 p.c. le taux de participation en matière de formation, conformément aux objectifs de l'accord interprofessionnel 2007-2008.

Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à donner à chaque travailleur la possibilité de bénéficier d'une formation pendant le temps de travail ou en dehors des heures de travail. Par "formation", il y a lieu d'entendre : toutes les activités de formation, de training et d'apprentissage qui cadrent dans la stratégie de formation de l'entreprise. Ces possibilités de formation peuvent être organisées tant au niveau interne, sur le lieu de travail, qu'à l'extérieur de l'entreprise. La formation peut être organisée aussi bien par l'employeur que par des tiers formateurs qui y sont mandatés par l'employeur.

Art. 5.En exécution des articles 3 et 4 de la présente convention collective de travail, un temps de formation collectif est octroyé aux travailleurs au niveau de l'entreprise. Ce temps de formation au niveau de l'entreprise est calculé comme suit : - pour l'année 2014 : le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier 2014, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 9,24 heures.

Art. 6.Le temps de formation, tel qu'octroyé en application de l'article 5 de la présente convention collective de travail, ne peut exclusivement être pris que dans le cadre du plan de formation de l'entreprise tel qu'il est rédigé en concertation entre l'employeur et les travailleurs.

Art. 7.Pour les entreprises où un temps, droit ou crédit de formation est déjà octroyé aux travailleurs dans le cadre de la politique de formation, il est entendu que le temps de formation tel que défini à l'article 5 de la présente convention collective de travail fait partie intégrante des mesures existantes en matière de temps, droit ou crédit de formation au niveau de l'entreprise. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2014. Elle cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2014. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire des entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 janvier 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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