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Arrêté Royal du 13 janvier 2014
publié le 05 février 2014

Arrêté royal modifiant l'article 8 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2013022651
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05/02/2014
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13/01/2014
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13 JANVIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'article 8 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005 et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition de la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs, donnée le 20 mars 2013, le 19 juin 2013 et le 25 juin 2013;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, donné le 21 juin 2013;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 17 juillet 2013;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 22 juillet 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 août 2013;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 octobre 2013;

Vu l'avis 54.495/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 novembre 2013 sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, 1er alinéa, la seconde phrase est remplacée comme suit : « Toutefois, les prestations techniques spécifiques de soins infirmiers, visés sous rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3° et 3° bis requièrent la qualification d'infirmier gradué ou assimilé, d'accoucheuse ou d'infirmier breveté.» 2° Au § 1er, 1°, I B, la prestation « 424314 Dans le cadre d'une thérapie de compression : application de bandage(s), pansement(s) de compression, application et/ou enlèvement de bas W 0,484 » est remplacée par les prestations suivantes : « 424314 Dans le cadre d'une thérapie de compression : application de bandage(s), pansement(s) de compression W 0,484 424933 Dans le cadre d'une thérapie de compression : application et/ou enlèvement de bas W 0,484 »;3° Au § 1er, 1°, I B, dans le libellé de la prestation 424336, les mots « et 424314 » sont remplacés par les mots « , 424314 et 424933 »;4° Au § 1er, 2°, I B, la prestation « 424476 Dans le cadre d'une thérapie de compression : application de bandage(s), pansement(s) de compression, application et/ou enlèvement de bas W 0,730 » est remplacée par les prestations suivantes : « 424476 Dans le cadre d'une thérapie de compression : application de bandage(s), pansement(s) de compression W 0,730 424955 Dans le cadre d'une thérapie de compression : application et/ou enlèvement de bas W 0,730 »;5° Au § 1er, 2°, I B, dans le libellé de la prestation 424491, les mots « et 424476 » sont remplacés par les mots « , 424476 et 424955 »;6° L'intitulé du § 1er, 3° « Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers soit au cabinet du praticien de l'art infirmier, soit au domicile ou à la résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées, soit dans une maison de convalescence.» est remplacé par « Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers soit au cabinet du praticien de l'art infirmier, soit dans une maison de convalescence. »; 7° Au § 1er, 3°, I B, la prestation « 424616 Dans le cadre d'une thérapie de compression : application de bandage(s), pansement(s) de compression, application et/ou enlèvement de bas W 0,484 » est remplacée par les prestations suivantes : « 424616 Dans le cadre d'une thérapie de compression : application de bandage(s), pansement(s) de compression W 0,484 424970 Dans le cadre d'une thérapie de compression : application et/ou enlèvement de bas W 0,484 »;8° Au § 1er, 3°, I B, dans le libellé de la prestation 424631, les mots « et 424616 » sont remplacés par les mots « , 424616 et 424970 »;9° Au § 1er, entre les rubriques 3° et 4° actuelles, une rubrique 3° bis est insérée libellée comme suit : « 3° bis Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au domicile ou à la résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées. I. Séance de soins infirmiers.

A. Prestation de base. 427696 Première prestation de base de la journée de soins W 0,655 427711 Deuxième prestation de base de la journée de soins W 0,655 427733 Troisième prestation de base ou plus de la journée de soins W 0,655 B. Prestations techniques de soins infirmiers. 427755 Soins d'hygiène (toilettes) W 1,167 427770 Administration de médicaments, y compris le remplacement de l'héparjet, par voie intraveineuse directe ou via un cathéter intraveineux préalablement installé W 0,532 427792 Administration de médicaments par voie intramusculaire, sous-cutanée ou hypodermique W 0,484 427814 Administration de médicaments par voie intramusculaire, sous-cutanée, hypodermique ou intraveineuse, en plusieurs sites d'injection W 0,508 427836 Surveillance de plaie avec pansement bioactif W 0,484 427851 Application de pommades ou d'un produit médicamenteux W 0,484 427873 Application de collyre et/ou de pommade ophtalmique en phase postopératoire W 0,484 427895 Dans le cadre d'une thérapie de compression : application de bandage(s), pansement(s) de compression W 0,484 427910 Dans le cadre d'une thérapie de compression : application et/ou enlèvement de bas W 0,484 427932 Soins de plaie(s) simples à l'exception des prestations 427836, 427851, 427873, 427895 et 427910 W 1,459 427954 Soins de plaie(s) complexes W 1,759 427976 Soins de plaie(s) spécifiques W 2,9 427991 Visite d'un infirmier relais pour des soins de plaie(s) spécifiques W 2,8 429030 - sondage vésical; - instillation vésicale; - lavage de vessie W 0,804 429052 - soins aseptiques de vulve; - irrigation vaginale; - aspiration des voies respiratoires W 0,730 429074 - évacuation manuelle de fécalome; - lavement et/ou administration de solution médicamenteuse par une sonde rectale; - tubage et drainage gastro-intestinal; - lavage intestinal; - nutrition entérale via une sonde gastrique, une sonde de gastrostomie ou d'entérostomie W 0,730 II. Honoraires forfaitaires par journée de soins pour des patients lourdement dépendants. 429096 Honoraires forfaitaires, dits forfait A, accordés une seule fois par journée de soins pour l'ensemble des soins infirmiers effectués au bénéficiaire dont l'état de dépendance physique répond aux critères suivants : - dépendance pour le critère se laver et le critère s'habiller (score 3 ou 4), et - dépendance pour le critère transfert et déplacements et/ou le critère aller à la toilette (score 3 ou 4) W 3,605 429111 Honoraires forfaitaires, dits forfait B, accordés une seule fois par journée de soins pour l'ensemble des soins infirmiers effectués au bénéficiaire dont l'état de dépendance physique répond aux critères suivants : - dépendance pour le critère se laver et le critère s'habiller (score 3 ou 4), et - dépendance pour le critère transfert et déplacements et le critère aller à la toilette (score 3 ou 4), et - dépendance pour le critère continence et/ou pour le critère manger (score 3 ou 4) W 6,432 429133 Honoraires forfaitaires, dits forfait C, accordés une seule fois par journée de soins pour l'ensemble des soins infirmiers effectués au bénéficiaire dont l'état de dépendance physique répond aux critères suivants : - dépendance pour le critère se laver (score 4) et le critère s'habiller (score 4), et - dépendance pour le critère transfert et déplacements (score 4) et le critère aller à la toilette (score 4), et - dépendance pour le critère continence et pour le critère manger (pour laquelle un des deux critères obtient un score de 4, et l'autre un score de minimum 3) W 8,874 III. Prestations techniques spécifiques de soins infirmiers. 429155 Honoraires forfaitaires par journée de soins comprenant un ou plusieurs des actes techniques spécifiques suivants : -mise en place et/ou surveillance des perfusions (intraveineuses ou sous-cutanées); - administration et/ou surveillance de l'alimentation parentérale; W 8,934 429170 Mise en place d'un cathéter à demeure ou d'un matériel spécifique permettant l'administration d'une solution médicamenteuse dans une chambre implantable W 8,934 429192 Retrait d'un cathéter à demeure ou d'un matériel spécifique permettant l'administration d'une solution médicamenteuse dans une chambre implantable W 8,333 429214 Remplacement d'une sonde vésicale sus-pubienne à ballonnet W 2,302 429236 Remplacement d'une sonde de gastrostomie à ballonnet W 2,302 429251 Honoraire pour la surveillance et le suivi lors de l'utilisation d'un système de pompe pour l'administration d'une analgésie chronique via un cathéter épidural ou intrathécal W 2,946 IV. 429273 Valorisation des prestations multiples et contraignantes chez les patients très dépendants W 0,134 »; 10° Au § 1, 4°, I B, la prestation « 424771 Dans le cadre d'une thérapie de compression : application de bandage(s), pansement(s) de compression, application et/ou enlèvement de bas W 0,484 » est remplacée par les prestations suivantes : « 424771 Dans le cadre d'une thérapie de compression : application de bandage(s), pansement(s) de compression W 0,484 424992 Dans le cadre d'une thérapie de compression : application et/ou enlèvement de bas W 0,484 »;11° Au § 1, 4°, I B, dans le libellé de la prestation 424793, les mots « et 424771 » sont remplacés par les mots « , 424771 et 424992 »;12° Au § 2, les 3 premiers tirets du 2e alinéa sont remplacés comme suit : « - les prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubrique I, B du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis et 4°, à l'exception des prestations 425110, 425515, 425913, 427755, 424395, 424690, 427991, 424852 et 424874.Les prestations 424255, 424410, 424550, 427836 et 424712 ne doivent pas être prescrites, mais ne sont attestables que durant la période pendant laquelle les soins de plaie par pansement bioactif ont été prescrits. - les prestations techniques spécifiques de soins infirmiers visées à la rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3° et 3° bis; - les prestations de soins infirmiers effectuées dans le cadre d'un des honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2°, 3° et 3° bis et sous les rubriques IV et V du § 1er, 1° et 2° à l'exception des soins d'hygiène;»; 13° Dans l'intitulé du § 4, les mots « , 3° bis » sont insérés entre les mots « 3° » et « et 4° »;14° Au § 4, 1°, les mots « , 3° bis » sont insérés entre les mots « 3° » et « et 4° »;15° Au § 4, 2°, 2e alinéa, les mots « , 3° bis » sont insérés entre les mots « 3° » et « et 4° »;16° Au § 4, 2°, 4e alinéa, les mots « et 3° » sont remplacés par les mots « , 3° et 3° bis »;17° Au § 4, 2°, 6e alinéa, les mots « et 3° » sont remplacés par les mots « , 3° et 3° bis »;18° Au § 4, 3° est remplacé comme suit : « 3° Les prestations de base visées à la rubrique I, A du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis et 4° ne peuvent être portées en compte que si on atteste soit une ou plusieurs prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubrique I, B du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis et 4° à l'exception des prestations 424395, 424690, 427991 et 424852, soit une ou plusieurs prestations techniques spécifiques de soins infirmiers visées à la rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3° et 3° bis.»; 19° Au § 4, le 4° est remplacé comme suit : « 4° Sans préjudice des dispositions du § 6, les prestations 425110, 423054, 423076, 423091, 424255, 424270, 424292, 424314, 424933, 424336, 424351, 424373, 424395, 425176, 425191, 425213, 425515, 423253, 423275, 423290, 424410, 424432, 424454, 424476, 424955, 424491, 424513, 424535, 425574, 425596, 425611, 425913, 423356, 423371, 423393, 424550, 424572, 424594, 424616, 424970, 424631, 424653, 424675, 424690, 425972, 425994, 426016, 427755, 427770, 427792, 427814, 427836, 427851, 427873, 427895, 427910, 427932, 427954, 427976, 427991, 429030, 429052, 429074, 423430, 423452, 423474, 424712, 424734, 424756, 424771, 424992, 424793, 424815, 424830, 424852, 426370, 426392 et 426414 ne peuvent être attestées qu'une seule fois par séance de soins infirmiers.»; 20° Au § 4, 6°, entre le c) et le d) actuels, un alinéa libellé comme suit est inséré : « d) la valeur W 3,605, lorsque plusieurs prestations visées aux rubriques I, A et I, B du § 1er, 3° bis, sont attestées;»; 21° Au § 4, 6°, la lettre « d) » actuelle est remplacé par la lettre « e) »;22° Au § 4, 6°, entre les mots « 424690, » et « 424852 », le mot « 427991, » est inséré;23° Dans l'intitulé du § 5, les mots « et 3° » sont remplacés par les mots « , 3° et 3° bis »;24° Au § 5, 1°, 1er alinéa, les mots « et 3° » sont remplacés par les mots « , 3° et 3° bis »;25° Au § 5, 2°, 1er alinéa, les mots « et 3° » sont remplacés par les mots « , 3° et 3° bis »;26° Au § 5, 2°, a), les mots « , 3° bis » sont insérés entre les mots « 3° » et « et 4° »;27° Au § 5, 2°, le b) est remplacé comme suit : « b) les prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubrique I, B du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis et 4° à l'exception des prestations 424395, 424690, 427991 et 424852;»; 28° Au § 5, 2°, c) les mots « et 3° » sont chaque fois remplacés par les mots « , 3° et 3° bis »;29° Au § 5, 3°, 1er alinéa, les mots « et 3° » sont remplacés par les mots « , 3° et 3° bis »;30° Au § 5, 3°, le a) est remplacé comme suit : « a) pour chaque bénéficiaire dans le chef duquel des honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2°, 3° et 3° bis et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° ont été attestés, une toilette (prestations 425110, 425515, 425913 ou 427755) par journée de soins a été effectuée à l'exception des honoraires forfaitaires PP;»; 31° Au § 5, 3°, c), 7e ligne du tableau, les mots « ou 425913 » sont remplacés par les mots « , 425913 ou 427755 »;32° Au § 5, 3°, c), 8e ligne du tableau, les mots « ou 427770, 427792, 427814 » sont insérés après le mot « 423393 »;33° Au § 5, 3°, c), 9e ligne du tableau, les mots « ou 424550 » sont remplacés par les mots « , 424550 ou 427836 »;34° Au § 5, 3°, c), 10e ligne du tableau, les mots « ou 424572 » sont remplacés par les mots « , 424572 ou 427851 »;35° Au § 5, 3°, c), 11e ligne du tableau, les mots « ou 424594 » sont remplacés par les mots « , 424594 ou 427873 »;36° Au § 5, 3°, c), 12e ligne du tableau, les mots « ou 424616 » sont remplacés par les mots « , 424616 ou 427895 »;37° Au § 5, 3°, c), une ligne est insérée entre les lignes 12 et 13 actuelles libellée comme suit :

424933, 424955, 424970 of 427910

426974

424933, 424955, 424970 ou 427910

426974


38° Au § 5, 3° c), 13e ligne actuelle, les mots « ou 424631 » sont remplacés par les mots « , 424631 ou 427932 »;39° Au § 5, 3°, c), 14e ligne actuelle, les mots « ou 424653 » sont remplacés par les mots « , 424653 ou 427954 »;40° Au § 5, 3°, c), 15e ligne actuelle, les mots « ou 424675 » sont remplacés par les mots « , 424675 ou 427976 »;41° Au § 5, 3°, c), 16e ligne actuelle, les mots « ou 425972 » sont remplacés par les mots « , 425972 ou 429030 »;42° Au § 5, 3°, c), 17e ligne actuelle, les mots « ou 425994 » sont remplacés par les mots « , 425994 ou 429052 »;43° Au § 5, 3°, c), 18e ligne actuelle, les mots « ou 426016 » sont remplacés par les mots « , 426016 ou 429074 »;44° Au § 5, 3°, c), une ligne est insérée entre les lignes 19 et 20 actuelles libellée comme suit :

Voorbereiden van medicatie

426576

Préparation de médication

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45° Au § 5, 3°, c), 20e ligne actuelle, les mots « et 3° » sont remplacés par les mots « , 3° et 3° bis »;46° Au § 5, 4°, les mots « et 3° » sont remplacés par les mots « , 3° et 3° bis »;47° Au § 5bis, le 2° est remplacé comme suit : « 2° Les prestations 427011, 427092, 427033, 427114, 427055, 427136, 427173, 427195, 427070 et 427151 ne peuvent être attestées par un infirmier gradué ou assimilé, une accoucheuse ou un infirmier breveté qu'une seule fois par journée de soins, uniquement pour les jours où des soins infirmiers ont effectivement été dispensés et à condition que cet infirmier gradué ou assimilé, cette accoucheuse ou cet infirmier breveté ait effectivement réalisé les soins durant une des séances de soins nécessaires lors d'une même journée de soins.»; 48° Au § 5bis, 3°, a) les mots « , 3° bis » sont insérés entre les mots « 3° » et « et 4° »;49° Au § 5bis, 3°, le b) est remplacé comme suit : « b) les prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubrique I, B du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis et 4° à l'exception des prestations 424395, 424690, 427991 et 424852;»; 50° Au § 5bis, 3°, c) les mots « et 3° » sont remplacés par les mots « , 3° et 3° bis »;51° Au § 5bis, 5°, d), la 5ème ligne du tableau « Préparation de médication » est entièrement supprimée;52° Au § 5bis, 7°, les mots « et 3° » sont remplacés par les mots « , 3° et 3° bis »;53° Au § 5quater, le 1er alinéa est remplacé comme suit : « Les prestations 428035, 428050, 428072 et 429273 peuvent être attestées à partir de la 3e, 4e et 5e visite chez un même patient au cours de la même journée de soins pour les patients lourdement dépendants bénéficiant d'une prestation décrite au § 1er, 1°, II et IV, au § 1er, 2°, II et IV et au § 1er, 3° et 3° bis, II sauf des prestations 427173 et 427195.»; 54° Dans l'intitulé du § 6, les mots « et 427755 » sont ajoutés après le mot « 425913 »;55° Au § 6, le 2° est remplacé comme suit : « 2° Les prestations 425110, 425515, 425913 ou 427755 effectuées pour un bénéficiaire ne répondant pas aux critères mentionnés à la rubrique II du § 1er, 1° , 2°, 3° ou 3° bis, et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° ne peuvent être attestées qu'une fois par journée de soins.»; 56° Au § 6, 3°, les mots « ou 425913 » sont remplacés par les mots « , 425913 ou 427755 »;57° Au § 6, 6°, les mots « et 425913 » sont remplacés par les mots « , 425913 et 427755 » et les mots « et 3° » sont remplacés par les mots « , 3° et 3° bis »;58° Au § 7, 4°, les mots « et 3° » sont remplacés par les mots « , 3° et 3° bis »;59° L'intitulé du § 8 est remplacé comme suit : « § 8.Précisions relatives aux soins de plaie(s) (prestations 424255, 424270, 424292, 424314, 424933, 424336, 424351, 424373, 424395, 424410, 424432, 424454, 424476, 424955, 424491, 424513, 424535, 424550, 424572, 424594, 424616, 424970, 424631, 424653, 424675, 424690, 427836, 427851, 427873, 427895, 427910, 427932, 427954, 427976, 427991, 424712, 424734, 424756, 424771, 424992, 424793, 424815, 424830 et 424852) : »; 60° Au § 8, 2°, 1re phrase, les mots « , 427836 » sont insérés entre les mots « 424550 » et « et 424712 »;61° Au § 8, 2°, la 2e phrase est remplacée comme suit : « Le remplacement de pansements bioactifs doit être attesté sous les numéros 424336, 424491, 424631, 427932, 424793, 424351, 424513, 424653, 427954, 424815, 424373, 424535, 424675, 427976 ou 424830.»; 62° Au § 8, 3°, les mots « , 427851 » sont insérés entre les mots « 424572 » et « et 424734 »;63° Au § 8, 4°, les mots « , 427873 » sont insérés entre les mots « 424594 » et « et 424756 »;64° Au § 8, 5°, les mots « 427954, » sont insérés entre les mots « 424653, » et « 424815 », et les mots « , 427976 » sont insérés entre les mots « 424675 » et « et 424830 »;65° Au § 8, 6°, 1re phrase, les mots « , 427976 » sont insérés entre les mots « 424675 » et « et 424830 »;66° Au § 8, 6°, 2e phrase, les mots « , 427976 » sont insérés entre les mots « 424675 » et « ou 424830 », et les mots « , 427954 » sont insérés entre les mots « 424653 » et « ou 424815 »;67° Au § 8, 7°, 1er alinéa, les mots « , 427991 » sont insérés entre les mots « 424690 » et « et 424852 »;68° Au § 8, le 8° est remplacé comme suit : « 8° Les prestations 424255, 424410, 424550, 427836, 424712, 424270, 424432, 424572, 427851, 424734, 424292, 424454, 424594, 427873, 424756, 424314, 424476, 424616, 427895, 424771, 424933, 424955, 424970, 427910 et 424992 ne peuvent pas être cumulées au cours d'une même séance avec une autre prestation de cet article, à l'exception d'une prestation de base. Les prestations 424336, 424491, 424631, 427932, 424793, 424351, 424513, 424653, 427954 et 424815 ne peuvent pas être cumulées au cours d'une même séance avec les prestations 424395, 424690, 427991 ou 424852.

Si, au cours d'une même séance, différentes prestations 424336, 424491, 424631, 427932, 424793, 424351, 424513, 424653, 427954, 424815, 424373, 424535, 424675, 427976 et/ou 424830 sont dispensées, le praticien de l'art infirmier peut uniquement attester la prestation avec le tarif le plus élevé. »; 69° Dans l'intitulé du § 9, les mots « et 3° » sont remplacés par les mots « , 3° et 3° bis »;70° Au § 9, 1er alinéa, les mots « et 426171 » sont remplacés par les mots « , 426171 et 429155 »;71° Au § 9, le 6e alinéa est remplacé comme suit : « Les prestations 421072, 421094, 421116, 429192, 423113, 423312, 423415, 429170, 427416, 427431, 427453, 429214, 427475, 427490, 427512, 429236, 427534, 427556, 427571 et 429251 ne peuvent être attestées qu'une fois par journée de soins.Elles peuvent uniquement être dispensées et attestées par un infirmier gradué ou assimilé, une accoucheuse ou un infirmier breveté. »; 72° Au § 9, le 7e alinéa est remplacé comme suit : « Les honoraires des prestations 423113, 423312, 423415, 429170, 421072, 421094, 421116, 429192, 427416, 427431, 427453, 429214, 427475, 427490, 427512 et 429236 couvrent l'acte infirmier et le matériel requis pour effectuer cette technique d'une manière justifiée médicalement, ainsi que décrit dans une directive édictée par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition de la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier - organismes assureurs. »; 73° Au § 9, 8e alinéa, les mots « 429214, » sont insérés entre les mots « 427453, » et « 427475 », et les mots « et 427512 » sont remplacés par les mots « , 427512 et 429236 »;74° Au § 9, 9e alinéa, les mots « et 426171 » sont remplacés par les mots « , 426171 et 429155 », et les mots « et 423415 » sont remplacés par les mots « , 423415 et 429170 »;75° Au § 9, 11e alinéa, les mots « ou 427571 » sont remplacés par les mots « , 427571 ou 429251 »;76° Au § 9, 12e alinéa, les mots « et 427571 » sont remplacés par les mots « , 427571 et 429251 »;77° Au § 9, 13e alinéa, les mots « et 427571 » sont remplacés par les mots « , 427571 et 429251 »;78° Au § 9, 14e alinéa, les mots « et 427571 » sont remplacés par les mots « , 427571 et 429251 »;79° Au § 9, le 16e alinéa est remplacé comme suit : « Les prestations techniques spécifiques visées à la rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3° et 3° bis peuvent être cumulées avec toutes les prestations du § 1er au cours de la même journée;elles ne peuvent cependant pas être cumulées au cours de la même séance avec les prestations 424255, 424410, 424550, 427836, 424712, 424270, 424432, 424572, 427851, 424734, 424292, 424454, 424594, 427873, 424756, 424314, 424476, 424616, 427895, 424771, 424933, 424955, 424970, 427910, 424992, 425736 et 425751. Les prestations 423113, 423312, 423415, 429170, 421072, 421094, 421116 et 429192 ne peuvent pas être cumulées entre elles pendant la même séance de soins. Les prestations 427534, 427556, 427571 et 429251 ne peuvent pas être cumulées lors d'une même journée de soins avec les prestations 424336, 424491, 424631 et 427932 s'il s'agit d'un soin de plaie située au point de ponction du cathéter. Si un autre soin de plaie est presté lors de la même journée de soins, il doit être mentionné dans le dossier infirmier. »; 80° Au § 10, 1°, dans les 2e et 3e phrases, les mots « , 3° bis » sont insérés après le mot « 3° ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

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