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Arrêté Royal du 13 janvier 2012
publié le 23 février 2012

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Casino Club", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2011003449
pub.
23/02/2012
prom.
13/01/2012
ELI
eli/arrete/2012/01/13/2011003449/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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13 JANVIER 2012. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Casino Club", loterie publique organisée par la Loterie Nationale


Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2003 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Casino", loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 5 mars 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Casino Prestige", loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'avis 50.643/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée "Casino Club". "Casino Club" est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à 1 000 000, soit en multiples de 1 000 000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros.

Art. 3.Par bloc de 1 000 000 de billets émis, le nombre de lots est fixé à 241 011, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Aantal loten - Nombre de lots

Bedrag van de loten - Montant des lots

Totale bedrag van de loten - Montant total des lots

1 winstkans op - 1 chance de gain sur

1

50.000 EUR

50.000 EUR

1 000 000

10

2.500 EUR

25.000 EUR

100 000

9 500

25 EUR

237.500 EUR

105,26

12 500

15 EUR

187.500 EUR

80

18 000

10 EUR

180.000 EUR

55,56

46 000

5 EUR

230.000 EUR

21,74

155 000

2 EUR

310.000 EUR

6,45

TOTAAL TOTAL 241.011

TOTAAL TOTAL 1.220.000 EUR

TOTAAL TOTAL 4,15


Art. 4.Au sein de chaque bloc, les billets se répartissent en trois versions distinctes qui correspondent à trois jeux différents respectivement appelés "Dice", "Roulette" et "Jackpot".

Art. 5.Les billets ressortissant à la version "Dice" comportent trois zones de jeu distinctes et respectivement identifiées par les mentions "1", "2" et "3".

Chaque zone de jeu est recouverte d'une pellicule opaque à gratter par le joueur. Sur cette pellicule opaque sont imprimées, à titre illustratif, deux figures représentant chacune un dé à jouer ainsi que la mention "Gain-Winst-Gewinn".

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu 1, 2 et 3 apparaissent dans chacune de celles-ci : 1° deux dés présentant chacun une seule face.Sur chacune des faces sont imprimés de un à six points, le nombre de points pouvant varier d'une face à l'autre; 2° un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes, est sélectionné parmi les lots visés à l'article 3.Ce montant est désigné par la mention "Gain-Winst-Gewinn".

Pour l'attribution éventuelle d'un lot, les trois zones de jeu sont à considérer isolément.

Donne droit à un lot, la zone de jeu 1, 2 ou 3 dont le total des points imprimés sur les deux faces de dé visées à l'alinéa 3, 1°, est égal à 7 ou 11. En l'occurrence, le lot attribué correspond au montant de lot qui est imprimé dans la zone de jeu concernée. Un billet gagnant peut comporter une ou deux zones de jeu gagnantes, le cumul des lots s'appliquant dans ce dernier cas.

La zone de jeu dont le total des points visé à l'alinéa 5 ne correspond pas à 7 ou 11 est toujours perdante.

Art. 6.Les billets ressortissant à la version "Roulette" comportent deux zones de jeu distinctes.

La première zone de jeu est identifiée par la mention "ROULETTE" et la seconde par la mention "JETONS - CHIPS".

Chaque zone de jeu est recouverte d'une pellicule opaque à gratter par le joueur. La pellicule opaque recouvrant la zone de jeu "ROULETTE" comporte, à titre illustratif, une figure représentant une roulette de casino. La pellicule opaque recouvrant la zone de jeu "JETONS - CHIPS" comporte, à titre illustratif, trois figures représentant chacune un jeton de jeu de casino.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu "ROULETTE" apparaissent, libellés en chiffres arabes, six numéros variables sélectionnés parmi la série de numéros allant de 1 à 36.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu "JETONS - CHIPS" apparaissent, libellés en chiffres arabes, trois numéros variables sélectionnés parmi la série de numéros allant de 1 à 36. Sous chacun de ces numéros est imprimé, libellé en chiffres arabes, un montant de lot variable sélectionné parmi les lots visés à l'article 3. Donne droit à un lot, le billet dont : 1° soit, un des numéros imprimés dans la zone de jeu "ROULETTE" est également imprimé dans la zone de jeu "JETONS - CHIPS".En l'occurrence, le lot attribué est égal au montant imprimé sous le numéro de la zone de jeu "JETONS - CHIPS" concerné par cette correspondance; 2° soit, deux des numéros imprimés dans la zone de jeu "ROULETTE" sont également imprimés dans la zone de jeu "JETONS - CHIPS".En l'occurrence, le lot attribué est égal au cumul des montants imprimés sous les deux numéros de la zone de jeu "JETONS - CHIPS" concernés par cette correspondance.

Le billet dont les zones de jeu ne présentent pas les correspondances numériques visées à l'alinéa 6 est toujours perdant.

Art. 7.Les billets ressortissant à la version "Jackpot" comportent trois zones de jeu distinctes.

La première zone de jeu est identifiée par la mention "1", la seconde par la mention "2" et la troisième par la mention "3".

Les trois zones de jeu sont recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le joueur. Sur la pellicule opaque recouvrant chaque zone de jeu sont imprimées, à titre illustratif, plusieurs figures représentant un point d'interrogation ou, éventuellement, un autre graphisme défini par la Loterie Nationale.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu 1, 2 et 3 apparaissent dans chacune de celles-ci trois symboles de jeu qui, pouvant varier, sont issus d'une série de sept symboles de jeu différents représentant le chiffre "7", le mot "BAR", une "couronne", une "grappe de cerises", une "clochette", une "tirelire" et un "citron". Imprimés sur une même ligne horizontale, les trois symboles de jeu que comporte chacune des zones de jeu 1, 2 et 3 forment un ensemble appelé "combinaison de jeu".

A proximité des trois zones de jeu visées à l'alinéa 1er sont imprimées de façon visible, sous la mention "LEGENDE", sept combinaisons de jeu gagnantes. Distinctement délimitée, chaque combinaison de jeu gagnante présente trois symboles de jeu identiques qui diffèrent par combinaison de jeu gagnante. En marge de chaque combinaison de jeu gagnante est imprimé visiblement en chiffres arabes un montant de lot variant d'une combinaison gagnante à l'autre. En partant du haut vers le bas, ces sept combinaisons de jeu gagnantes comportent les mentions suivantes : 1° trois fois le symbole représentant le chiffre "7" et le montant de lot "€ 50.000"; 2° trois fois le symbole représentant le mot "BAR" et le montant de lot "€ 2.500"; 3° trois fois le symbole représentant une "couronne" et le montant de lot "€ 25";4° trois fois le symbole représentant une "grappe de cerises" et le montant de lot "€ 15";5° trois fois le symbole représentant une "clochette" et le montant de lot "€ 10";6° trois fois le symbole représentant une "tirelire" et le montant de lot "€ 5";7° trois fois le symbole représentant un "citron" et le montant de lot "€ 2". Pour l'attribution éventuelle d'un lot, les trois zones de jeu sont à considérer isolément.

Donne droit à un lot, la zone de jeu 1, 2 ou 3 dont la combinaison de jeu visée à l'alinéa 4 correspond à une des sept combinaisons de jeu gagnantes visées à l'alinéa 5. En l'occurrence, le lot attribué est égal au montant mentionné en marge de la combinaison gagnante concernée par la correspondance. Un billet gagnant peut comporter une ou deux zones de jeu gagnantes, le cumul des lots s'appliquant dans ce dernier cas.

La zone de jeu dont la combinaison de jeu ne correspond pas à une des sept combinaisons de jeu gagnantes est toujours perdante.

Art. 8.L'attribution des lots de 2, 5, 2.500 et 50.000 euros ne résulte jamais d'un cumul de deux lots.

L'attribution des lots de : 1° 10 euros, soit repose sur un lot de 10 euros, soit résulte du cumul de deux lots de 5 euros;2° 15 euros, soit repose sur un lot de 15 euros, soit résulte du cumul de deux lots respectivement fixés à 5 et 10 euros;3° 25 euros, soit repose sur un lot de 25 euros, soit résulte du cumul de deux lots respectivement fixés à 10 et 15 euros.

Art. 9.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° deux codes à barres visibles.

Art. 10.Sous la pellicule opaque de chaque zone de jeu peuvent figurer des indications de contrôle dont la nature et le format graphique sont fixés par la Loterie Nationale. Lorsque ces indications reposent sur l'utilisation de chiffres, ceux-ci sont imprimés en plus petit caractère que celui des chiffres correspondant au montant du lot éventuellement attribué. Ces indications ne sont attributives d'aucun lot.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er, et à l'article 9, 2°, des billets invendus.

Art. 11.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 25 euros. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 30 euros.

Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

Art. 12.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 2.500 et 50.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale et, si la Loterie Nationale l'estime opportun, auprès des bureaux régionaux de celle-ci.

Art. 13.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 14.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 12, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 15.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 12, alinéa 1er.

Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un Bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

Art. 16.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 17.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 18.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, sous réserve des recours juridictionnels, aucune réclamation ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 19.Les billets peuvent comporter des mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux participants;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 20.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 28 septembre 2003 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Casino", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2006;2° l'arrêté royal du 5 mars 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Casino Prestige", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2006.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 27 février 2012.

Art. 22.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE

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