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Arrêté Royal du 13 janvier 2000
publié le 29 janvier 2000

Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'autosondage au domicile du patient

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022074
pub.
29/01/2000
prom.
13/01/2000
ELI
eli/arrete/2000/01/13/2000022074/moniteur
moniteur
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13 JANVIER 2000. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'autosondage au domicile du patient


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 35, § 1er, dernier alinéa, et 37, § 20, insérés dans ladite loi par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, émis le 15 mai 1998;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité formulé en date du 14 décembre 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 septembre 1999;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Arrête :

Article 1er.§ 1er. A.1. Par autosondage au sens du présent arrêté, il faut entendre le sondage urinaire réalisé par le patient lui-même ou par une personne de son entourage qui a été formée et est apte à appliquer cette technique.

A.2. L'assurance maladie peut intervenir dans le coût de l'autosondage au domicile du patient, pour autant que celui-ci soit atteint d'une des pathologies suivantes : a) vessie de rétention présentant un résidu postmictionnel important (égal ou supérieur à 100 ml) suite à une lésion médullaire, acquise ou congénitale.b) vessie de rétention présentant un résidu postmictionnel important (égal ou supérieur à 100 ml) suite à une neuropathie périphérique;c) paraplégie ou paraparésie, tétraplégie ou tétraparésie, lorsque la progression de l'incontinence est évitée par l'association de médicament(s) parasympathicolytique(s) et d'autosondages;d) rétention des urines (résidu postmictionnel égal ou supérieur à 100 ml) en l'absence de lésion neurologique franche;vessie de substitution; vessie d'agrandissement.

Pour les patients âgés de moins de 18 ans, les conditions de pathologie sont identiques à celles énumérées ci-devant sous a) à d), à l'exception de la norme de 100 ml de résidu postmictionnel.

A.3. Sont exclus du bénéfice de l'intervention de l'assurance dans le coût de l'autosondage mentionné à l'article 1er, § 1er, A.2, les assurés qui présentent : a) une vessie neurogène réflexe par atteinte du neurone supérieur et présentant une capacité inférieure à 100 ml;b) des difficultés de sondage liées à une pathologie de l'urètre ou des spasmes importants du sphincter de l'urètre;c) une incompétence fonctionnelle des mains ou un trouble du comportement ou de la compréhension, en l'absence de possibilité d'aide de la part de l'entourage. § 2. A.1. L'intervention de l'assurance dans le coût des sondes n'est octroyée qu'à partir de la date de réception de la notification du début de l'autosondage au médecin-conseil au moyen du formulaire dûment complété figurant à l'annexe 1 du présent arrêté royal.

Le médecin qui notifie, conserve dans son dossier les documents permettant de prouver : - la réalisation d'une mise au point urologique préalable avec examen urodynamique et le suivi d'une rééducation mictionnelle; - le fait que la mise en application a été accompagnée d'une information, d'un entraînement sous contrôle puis suivie régulièrement par un médecin spécialiste en urologie.

Il tient ces documents à tout moment à la disposition du médecin-conseil pour le cas où ce dernier soit, demande ces documents, soit souhaite consulter le dossier chez le médecin qui a notifié.

A.2. La sélection des patients, la première notification et la première prescription de l'autosondage doivent être réservées à un médecin-spécialiste en urologie ou en neurologie ou en réadaptation, qui appartient à un service ou un centre de réadaptation neurologique ou locomotrice visé à l'article 22, 6° de la loi coordonnée le 14 juillet 1994.

La première notification doit mentionner l'adéquation de l'autosondage à l'affection répondant aux critères précités, sa bonne application et la fréquence des sondages.

Un suivi annuel par un urologue est à observer.

Le médecin prescripteur informe le médecin traitant du bénéficiaire de ce qu'il initie l'autosondage.

A.3. L'autorisation de remboursement est limitée à une période de 12 mois maximum.

B. La notification de la poursuite de l'autosondage est faite par le médecin traitant au moyen du formulaire figurant à l'annexe 2 du présent arrêté royal. Elle renvoie aux constatations faites par l'urologue au cours du suivi annuel et comprend une nouvelle évaluation de l'indication médicale d'autosondage.

Le médecin traitant tient ces documents à tout moment à la disposition du médecin-conseil; ce dernier peut soit les demander, soit souhaiter consulter le dossier chez le médecin qui a notifié. § 3. L'intervention de l'assurance est fixée à maximum 14 F par sonde lubrifiée ou non lubrifiée pour trois sondes par jour.

Le montant de l'intervention de l'assurance ne peut pas dépasser, par jour, le prix réel des cathéters utilisés. § 4. L'intervention de l'assurance est conditionnée par l'introduction de factures acquittées au nom du bénéficiaire indiquant le nombre de sondes fournies et portant sur un (ou plusieurs) mois calendrier entier(s).

Art. 2.L'intervention de l'assurance prévue à l'article 1er, § 3, n'est pas cumulable avec les prestations de la nomenclature des prestations de santé publiée en annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 et qui visent des sondages.

Art. 3.Le Collège des médecins-directeurs peut proposer toutes les modifications à apporter à la liste des indications et aux remboursements et peut établir une liste des cathéters d'autosondage qui peuvent faire l'objet d'un remboursement de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Le Collège des médecins-directeurs détermine les conditions dans lesquelles les données sont collectées en vue d'une évaluation de l'octroi d'une intervention de l'assurance pour les sondes en cas d'autosondage.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 janvier 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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