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Arrêté Royal du 13 décembre 2020
publié le 28 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, concernant l'indemnité complémentaire de chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020205275
pub.
28/01/2021
prom.
13/12/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, concernant l'indemnité complémentaire de chômage (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, concernant l'indemnité complémentaire de chômage.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 26 juin 2020 Indemnité complémentaire de chômage (Convention enregistrée le 30 juillet 2020 sous le numéro 159758/CO/152.02) 1. Commentaire Article 1er.Les partenaires réunis en commission paritaire le 17 mars 2020 se sont entendus sur les définitions suivantes : - Le salaire net est le salaire après application du bonus à l'emploi et des cotisations sociales et patronales. Il s'agit donc du salaire tel que versé sur le compte en banque du travailleur. - L'allocation de chômage nette est l'allocation de chômage reçue par le travailleur sur son compte en banque. - "Le complément que l'employeur paiera devra être brut. Pour respecter le principe prévu dans la convention, et que le complément net soit à hauteur de la moitié de la différence entre le salaire net et l'allocation de chômage nette, il faut donc que le montant calculé soit majoré des cotisations patronales". - Par exemple : le travailleur gagnait 1 500 EUR net. Il reçoit 1 000 EUR de l'ONEm. Le complément doit être de 250 EUR net et donc l'employeur paiera 250 EUR + les cotisations éventuelles. 2. Champ d'application Art.2. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements d'enseignement et des internats de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone dont le siège social est situé en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrits auprès de l'Office national de sécurité sociale au rôle francophone.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. 3. Indemnité complémentaire de chômage Art.3. Lorsque des travailleurs ont droit, quelle que soit la raison, à une indemnité de chômage pour chômage temporaire, l'employeur paiera une indemnité complémentaire nette égale à la moitié de la différence entre le salaire net habituel du travailleur et l'allocation nette de chômage perçue par ce dernier.

En cas de chômage temporaire en application de l'article 49, 50 ou 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, cette indemnité complémentaire est prise en compte pour le supplément visé à l'article 51, § 8 de cette loi. 4. Dispositions générales Art.4. Toutes les contestations relatives à l'application de la présente convention collective de travail peuvent être soumises au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone.

Art. 5.La présente convention collective de travail abroge et remplace la convention collective de travail du 17 mars 2020 enregistrée sous le numéro 158168. Elle entre en vigueur le 17 mars 2020 et est conclue pour une durée déterminée. Elle prend fin, en tout état de cause, le 31 août 2020.

Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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