publié le 28 janvier 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux efforts de formation
13 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux efforts de formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux efforts de formation.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux efforts de formation Convention collective de travail du 24 juin 2020 Efforts de formation (Convention enregistrée le 17 juillet 2020 sous le numéro 159540/CO/102.06)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.Exécution de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, Chapitre 2, section 1ère "investir dans la formation" Les employeurs s'engagent à allouer 3 jours de formation par an et par travailleur en moyenne.
Ils s'inscrivent également dans une trajectoire progressive de 5 jours de formation par an dans le cadre des prochaines conventions.
Ces efforts seront notamment la conséquence des actions de formation prévues dans la présente convention telles que : - l'apprentissage industriel et/ou la formation en alternance; - les initiatives de formation du fonds de sécurité d'existence, notamment en faveur des groupes à risque (conformément à la convention collective de travail concernant les groupes à risque conclue le 28 juin 2017, concernant l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque); - les formations organisées par les entreprises du secteur.
Il est à cette fin notamment reconnu un droit à la formation de trois jours par an et par travailleur en moyenne au niveau du secteur pour la période 2019-2020.
Le trajet de formation sera complété de la manière suivante : pour 2021-2022, en moyenne quatre jours par an et par travailleur; pour évoluer ensuite, dans les conventions suivantes, à 5 jours par an et par travailleur en moyenne.
Les organes de concertation de l'entreprise (conseil d'entreprise ou comité de prévention et protection au travail ou délégation syndicale) seront consultés en vue d'assurer une répartition équitable par travailleur du droit collectif à la formation ainsi reconnu.
Art. 3.Toute formation, interne ou externe, formelle ou informelle, entre en ligne de compte. Les entreprises seront encouragées à planifier, réaliser et enregistrer les formations.
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.
Elle remplace la convention collective de travail du 25 novembre 2019 (n° enregistrement 157199/CO/102.06).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE