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Arrêté Royal du 13 décembre 2020
publié le 28 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec 40 années de carrière professionnelle (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020044085
pub.
28/01/2021
prom.
13/12/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec 40 années de carrière professionnelle (2021-2022) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec 40 années de carrière professionnelle (2021-2022).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai Convention collective de travail du 19 juin 2020 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec 40 années de carrière professionnelle (2021-2022) (Convention enregistrée le 30 juillet 2020 sous le numéro 159761/CO/102.07) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs qui les occupent et ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans (40 années de carrière professionnelle)

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et des conventions collectives de travail n° 141 instituant, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, et n° 142, fixant à titre interprofessionnel, pour 2021-2022, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, conclues le 23 avril 2019 par le Conseil national du travail. CHAPITRE III. - Indemnité complémentaire

Art. 3.Elle a pour but d'instituer aux conditions suivantes un régime de chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés pendant la pendant la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 : - Pendant la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 et à la fin du contrat de travail, le travailleur doit avoir atteint l'âge de 59 ans au moins; - Le travailleur doit pouvoir à la fin du contrat de travail justifier de 40 ans de carrière professionnelle en tant que salarié; - Le travailleur ne peut avoir été licencié pour motif grave.

Le travailleur qui réunit ces conditions et dont le préavis se termine après le 30 juin 2021 maintient le droit au complément d'entreprise.

En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, lors de leur inscription comme demandeur d'emploi et jusqu'au 31 décembre 2022, les ouvriers peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée.

Le travailleur pourra bénéficier du complément d'entreprise jusqu'à la date à laquelle sa pension de retraite normale prend cours.

Art. 4.Le complément d'entreprise versé aux travailleurs accédant au présent régime de chômage avec complément d'entreprise est fixé à 784,62 EUR bruts par mois (montant au 1er janvier 2019), sans pouvoir en aucun cas être inférieur à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

Le complément d'entreprise visé au paragraphe précédent est majoré de 50 EUR indexés pour le travailleur entrant dans le présent régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 62 ans accomplis.

Art. 5.Le complément d'entreprise versé par les employeurs aux travailleurs en régime de chômage avec complément d'entreprise est indexé conformément aux règles d'indexation fixées pour les salaires des travailleurs du bassin.

En cas de diminution de l'allocation de chômage versée au travailleur en régime de chômage avec complément d'entreprise, les employeurs s'engagent à prendre en charge la perte d'allocation de chômage subie par le travailleur concerné.

Art. 6.Le système de chômage avec complément d'entreprise conventionnel visé par la présente convention collective de travail est facultatif.

L'employeur s'engage à proposer en temps utile le régime de chômage avec complément d'entreprise au travailleur susceptible d'en bénéficier.

Art. 7.Le travailleur en régime de chômage avec complément d'entreprise sera remplacé conformément aux dispositions légales. Le contrôle de celles-ci sera effectué en entreprise par les instances qui y sont dédiées.

Art. 8.Un travailleur faisant l'objet d'une sanction administrative de l'ONEm ne pourra en aucun cas revendiquer une quelconque compensation auprès de son ancien employeur au-delà du complément auquel il avait droit avant la sanction. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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