publié le 28 janvier 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 59 ans pour les travailleurs qui ont travaillé dans un régime de travail de nuit ou qui ont exercé un métier lourd dans les exploitations de sable blanc (1)
13 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 59 ans pour les travailleurs qui ont travaillé dans un régime de travail de nuit ou qui ont exercé un métier lourd dans les exploitations de sable blanc (pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 59 ans pour les travailleurs qui ont travaillé dans un régime de travail de nuit ou qui ont exercé un métier lourd dans les exploitations de sable blanc (pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 25 novembre 2019 Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 59 ans pour les travailleurs qui ont travaillé dans un régime de travail de nuit ou qui ont exercé un métier lourd dans les exploitations de sable blanc (pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020) (Convention enregistrée le 3 mars 2020 sous le numéro 157441/CO/102.06)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue : - Pour donner exécution aux conventions collectives de travail, conclues au sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019 : - n° 130 fixant, pour 2019 et 2020, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail; - n° 131 fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail; - Dans le cadre de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le RCC (Moniteur belge du 8 juin 2007); - Dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.
Art. 3.En exécution de la convention collective de travail n° 131, le principe de l'application d'un régime de chômage avec complément d'entreprise dans ce secteur est admis à partir du 1er janvier 2019 pour le personnel actif qui opte pour cette formule et qui atteindra ou a déjà atteint l'âge de 59 ans entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020.
Art. 4.La présente convention a pour but, en cas de licenciement, d'octroyer le droit à un complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment de la cessation du contrat de travail : a) Ont atteint l'âge de 59 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2020 et au moment de la cessation du contrat de travail;b) Ont une carrière professionnelle d'au moins 33 ans;c) Et soit : - au moment de la cessation du contrat de travail, ont travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que défini à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit. - ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd : - soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; - soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.
En vertu de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le RCC (Moniteur belge du 8 juin 2007), sont considérés comme "métiers lourds" : - le travail en équipes successives (travail en équipes); - le travail en services interrompus (prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin des prestations avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures); - le travail avec prestations de nuit tel que défini à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit.
Art. 4bis.Le travailleur doit être licencié pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.
Le travailleur qui réunit les conditions prévues à l'article 4 et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2020, maintient le droit au complément d'entreprise.
Art. 5.Pour les modalités d'application de ce passé professionnel, l'assimilation des journées de chômage complet est limitée à un maximum de 5 ans sur toute la carrière.
Art. 6.Le travailleur en régime de chômage avec complément d'entreprise reçoit de son dernier employeur une indemnité complémentaire mensuelle, depuis sa sortie de service (début du régime de chômage avec complément d'entreprise) jusques et y compris le mois au cours duquel il atteint l'âge légal de la pension.
L'indemnité complémentaire accordée au travailleur en régime de chômage avec complément d'entreprise est, individuellement, au moins égale à l'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail. Elle s'entend brute, avant toute déduction sociale et/ou fiscale. Le nouveau calcul du salaire net de référence (à 100 p.c. avant les retenues ONSS) pour déterminer le montant de l'indemnité complémentaire s'applique à ceux qui basculent dans le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir du 1er janvier 2003.
Les travailleurs en régime de chômage avec complément d'entreprise reçoivent mensuellement une indemnité complémentaire composée de 2 volets : - une indemnité complémentaire calculée à raison de 50 p.c. de la différence entre le salaire de référence net (((salaire horaire de base + prime d'équipes moyenne) x 37 heures x 52)/12) moins les retenues sociales et fiscales et l'allocation de chômage mensuelle; - un supplément égal à 6,5 EUR par année de service prestée dans le secteur, le minimum étant de 24,79 EUR par mois.
Le mois de référence pour le paiement du salaire net de référence est le mois civil précédant la date de sortie de service.
Pour les travailleurs étant, au moment de leur licenciement, en crédit-temps, en emploi de fin de carrière ou en congé thématique, la base de calcul pour l'indemnité complémentaire de RCC est le salaire à temps plein plafonné.
Art. 7.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Le droit à l'indemnité complémentaire accordée aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Dans ce cas ils fournissent à leur précédent employeur (au sens de l'article 4, alinéa 1er de la convention collective de travail n° 17), la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, les travailleurs ne peuvent pas cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens de l'article 4, alinéa 1er de la convention collective de travail n° 17).
Art. 8.La prime syndicale est payée jusqu'à l'âge légal de la pension.
Art. 9.Les montants visés à l'article 6 sont cumulés pour former un montant mensuel fixe valable pendant la durée du régime de chômage avec complément d'entreprise.
Art. 10.Le paiement s'effectue à la fin de chaque mois par virement sur le compte bancaire du bénéficiaire.
Art. 11.L'employeur s'engage à proposer en temps utile le régime de chômage avec complément d'entreprise au travailleur, qui a la liberté du choix.
Art. 12.Le départ en régime de chômage avec complément d'entreprise implique que le travailleur doit prester le préavis légal.
Art. 13.Le travailleur en régime de chômage avec complément d'entreprise sera remplacé pour autant que l'obligation légale soit d'application à ce propos.
Art. 14.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2019 et restera d'application jusqu'au 31 décembre 2020 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE