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Arrêté Royal du 13 décembre 2020
publié le 27 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020043972
pub.
27/01/2021
prom.
13/12/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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13 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 9 décembre 2019 Intervention de l'employeur dans les frais de transport (Convention enregistrée le 5 février 2020 sous le numéro 156825/CO/209)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Son application est, en ce qui concerne les autres moyens de transport que le transport en public, limitée aux employés dont l'appointement mensuel brut ne dépasse pas 4 960 EUR. Ce montant subira, à partir du 1er juillet 2020, les fluctuations dues à la liaison des appointements à l'indice, selon la convention collective de travail du 7 juillet 1997 liant les appointements à l'indice des prix à la consommation, avec numéro d'enregistrement 46476/CO/209.

Art. 2.Remplacement Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 3 juillet 2017 concernant l'intervention de l'employeur dans le frais de transport des employés, enregistrée sous le numéro 140868/CO/209.

Art. 3.Transport en commun A partir du 1er juillet 2019 la convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019, conclue en sein du Conseil national du travail, concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs, modifiée par la convention collective de travail n° 19/10 du 28 mai 2019, s'applique.

Pour la partie du déplacement domicile-lieu de travail parcourue avec un autre moyen de transport que les transports en commun, les autres dispositions de la présente convention collective de travail sectorielle sont applicables.

Art. 4.Intervention pour d'autres moyens de transport Par jour de travail, l'employeur verse au travailleur une intervention dans les frais de déplacement.

Le montant de cette intervention dépend du moyen de transport et de la distance aller-retour entre le domicile et le lieu de travail.

Cette intervention est payée mensuellement.

Art. 5.Données Le travailleur doit fournir à l'employeur toutes les informations nécessaires concernant son domicile, les moyens de transport utilisés et le nombre de kilomètres entre le domicile et le lieu de travail.

Le travailleur communiquera toute modification à ces données le plus rapidement possible à l'employeur.

L'employeur peut à tout moment vérifier l'authenticité de ces données et demander que des pièces justificatives lui soient fournies.

Art. 6.Distance du déplacement domicile-lieu de travail Pour déterminer la distance parcourue entre le domicile et le lieu de travail ou une partie de ce trajet, c'est l'itinéraire le plus court pour le moyen de transport concerné qui est pris en compte, sauf en cas d'accord différent au niveau de l'entreprise.

La distance totale aller-retour est arrondie au kilomètre supérieur ou inférieur selon qu'une distance de 500 mètres a été dépassée ou non.

En cas de contestation, le nombre de kilomètres est déterminé en utilisant un planificateur d'itinéraire automatique, paramétré pour le moyen de transport utilisé (par exemple www.google.be/maps).

Par jour de travail, les trajets aller et retour ne sont pris qu'une seule fois en compte pour l'indemnisation, à moins que les déplacements domicile-lieu de travail supplémentaires soient effectués à la demande expresse de l'employeur.

Art. 7.Indemnité pour l'utilisation du vélo Le travailleur qui déclare utiliser le vélo et l'utilise réellement pour ses déplacements domicile-lieu de travail, a droit à une indemnité vélo.

Cette indemnité s'élève à 0,15 EUR par kilomètre effectivement parcouru en vélo, avec un maximum de 6 EUR par jour de travail.

Toutefois, l'intervention par jour de travail sera de minimum 1,00 EUR pour les trajets jusqu'à 6 kilomètres, sans que le plafond maximal pour l'exonération fiscale de l'indemnité vélo ne puisse être dépassé (au moment de la signature de cette convention collective de travail : 0,24 EUR/km).

Par "déplacement domicile-lieu de travail à vélo", il convient d'entendre : les déplacements effectivement effectués entre le domicile et le lieu de travail en cycle, en cycle motorisé ou en speed pedelec, tels que définis dans le règlement général sur la police de la circulation routière, étant entendu que les cycles motorisés et les speed pedelecs n'entrent en considération que lorsqu'ils sont propulsés de façon électrique.

Tant les vélos appartenant au travailleur, ceux utilisés dans le cadre d'une formule de location ou de partage que ceux mis à disposition de quelque autre façon que ce soit entrent en ligne de compte pour l'indemnité vélo.

Si le vélo est mis à disposition et est pris à charge entièrement par l'employeur, l'employeur peut exclure le cumul avec cette indemnité vélo.

Si l'employeur met une voiture à la disposition du travailleur et la prend à charge entièrement, l'employeur peut exclure le cumul avec cette indemnité vélo.

Pour la partie du trajet domicile-lieu de travail pour laquelle le travailleur bénéficie déjà d'une indemnité pour le transport en commun, le travailleur n'a pas droit à une indemnité vélo.

Art. 8.Indemnité pour un autre moyen de transport Le travailleur qui utilise un moyen de transport autre que le vélo ou les transports en commun, bénéficie d'une intervention dans les frais de déplacement de 0,06 EUR par kilomètre parcouru, avec un maximum de 6,50 EUR par jour de travail.

L'intervention par jour de travail s'élèvera toutefois à minimum 1,50 EUR pour les déplacements jusqu'à 20 kilomètres et à minimum 1,80 EUR pour les déplacements à partir de 21 kilomètres.

Tant les véhicules appartenant au travailleur, ceux utilisés dans le cadre d'une formule de location ou de partage que ceux mis à disposition de quelque autre façon que ce soit entrent en ligne de compte pour l'indemnisation.

Si le véhicule est mis à disposition et pris à charge entièrement par l'employeur, l'employeur peut exclure le cumul avec cette indemnité.

Art. 9.Contrôle L'employeur peut contrôler à tout moment l'utilisation du vélo ou d'un autre moyen de transport et vérifier si le travailleur l'utilise effectivement pour ces déplacements.

Le mode de contrôle et les autres modalités sont définis au niveau de l'entreprise et communiqués aux travailleurs.

Dans les entreprises possédant une délégation syndicale, ce contrôle fait l'objet d'une concertation préalable avec cette dernière.

Les sanctions éventuelles doivent figurer au règlement de travail.

Une suspension temporaire du droit à l'indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail ne peut être appliquée que si elle est prévue au règlement de travail.

Art. 10.Transport collectif organisé § 1er. Lorsqu'un employeur ou un groupe d'employeurs organise un transport collectif de travailleurs, la présente convention collective de travail doit être considérée comme ayant été mise en oeuvre dès que les charges pour l'entreprise par travailleur pour la même distance sont égales à l'indemnité qui aurait été due si le transport avait eu lieu en train.

Si tel n'est pas le cas, l'application du principe selon lequel l'indemnité est au moins égale à l'intervention pour le transport en train pour la même distance parcourue sera réglée paritairement au niveau de l'entreprise. § 2. Pour le calcul de la distance, il convient de tenir compte du fait que le transport collectif organisé ne suit généralement pas l'itinéraire direct entre le domicile du travailleur et son lieu de travail. Le cas échéant, la distance qui doit servir de base pour l'indemnisation de la part de l'employeur sera déterminée paritairement au niveau de l'entreprise. § 3. Lorsque le travailleur utilise simultanément un moyen de transport organisé par l'entreprise et un autre moyen de transport, l'indemnité sera calculée sur la base de la distance totale parcourue, déduction faite des coûts déjà supportés par l'employeur pour le transport qu'il organise.

L'application du principe selon lequel l'indemnité est au moins égale à l'intervention pour le transport en train, pour la même distance parcourue, sera réglée paritairement au niveau de l'entreprise, à condition que les dispositions du § 2 soient correctement prises en compte.

Art. 11.Indemnisation des déplacements spéciaux § 1er. L'employeur rembourse au travailleur les frais de déplacement réels engagés pour suivre des formations à la demande de l'employeur. § 2. Les déplacements que le travailleur effectue pour participer à des activités dans le cadre des cellules pour l'emploi sont remboursés de la même manière que les déplacements domicile-lieu de travail.

Art. 12.Dispositions plus favorables Dans le cas où des dispositions différentes plus favorables sur certains points de la présente convention collective de travail sont en vigueur dans des entreprises, celles-ci pourront être maintenues.

Art. 13.Rapports de mobilité Dans le cadre des rapports de mobilité tri-annuels ( loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003015077 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement , et aux Annexes I, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998 (1)(2) fermer, chapitre XI) il est recommandé aux entreprises avec plus de 100 travailleurs d'examiner en conseil d'entreprise les possibilités de soutien de la mobilité et d'utilisation du système tiers payant.

Art. 14.Evaluation de l'indemnité Les partenaires sociaux sectoriels évalueront tous les deux ans les modalités et le montant des indemnités pour les déplacements domicile-lieu de travail. Une première évaluation aura lieu en 2021.

Art. 15.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets à partir du 1er janvier 2020.

Elle peut être dénoncée avec un préavis de six mois par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 9 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport Table de remboursement du domicile-travail

Distance totale parcourue pour l'aller et le retour en km

Transport par vélo Montant par jour de travail

Distance totale parcourue pour l'aller et le retour en km

Autre moyen de transport Montant par jour de travail

Distance totale parcourue pour l'aller et le retour en km

Autre moyen de transport Montant par jour de travail

1

0,24 EUR

De 1 à 20

1,50 EUR

70

4,20 EUR

2

0,48 EUR

De 21 à 30

1,80 EUR

71

4,26 EUR

3

0,72 EUR

31

1,86 EUR

72

4,32 EUR

4

0,96 EUR

32

1,92 EUR

73

4,38 EUR

5

1,00 EUR

33

1,98 EUR

74

4,44 EUR

6

1,00 EUR

34

2,04 EUR

75

4,50 EUR

7

1,05 EUR

35

2,10 EUR

76

4,56 EUR

8

1,20 EUR

36

2,16 EUR

77

4,62 EUR

9

1,35 EUR

37

2,22 EUR

78

4,68 EUR

10

1,50 EUR

38

2,28 EUR

79

4,74 EUR

11

1,65 EUR

39

2,34 EUR

80

4,80 EUR

12

1,80 EUR

40

2,40 EUR

81

4,86 EUR

13

1,95 EUR

41

2,46 EUR

82

4,92 EUR

14

2,10 EUR

42

2,52 EUR

83

4,98 EUR

15

2,25 EUR

43

2,58 EUR

84

5,04 EUR

16

2,40 EUR

44

2,64 EUR

85

5,10 EUR

17

2,55 EUR

45

2,70 EUR

86

5,16 EUR

18

2,70 EUR

46

2,76 EUR

87

5,22 EUR

19

2,85 EUR

47

2,82 EUR

88

5,28 EUR

20

3,00 EUR

48

2,88 EUR

89

5,34 EUR

21

3,15 EUR

49

2,94 EUR

90

5,40 EUR

22

3,30 EUR

50

3,00 EUR

91

5,46 EUR

23

3,45 EUR

51

3,06 EUR

92

5,52 EUR

24

3,60 EUR

52

3,12 EUR

93

5,58 EUR

25

3,75 EUR

53

3,18 EUR

94

5,64 EUR

26

3,90 EUR

54

3,24 EUR

95

5,70 EUR

27

4,05 EUR

55

3,30 EUR

96

5,76 EUR

28

4,20 EUR

56

3,36 EUR

97

5,82 EUR

29

4,35 EUR

57

3,42 EUR

98

5,88 EUR

30

4,50 EUR

58

3,48 EUR

99

5,94 EUR

31

4,65 EUR

59

3,54 EUR

100

6,00 EUR

32

4,80 EUR

60

3,60 EUR

101

6,06 EUR

33

4,95 EUR

61

3,66 EUR

102

6,12 EUR

34

5,10 EUR

62

3,72 EUR

103

6,18 EUR

35

5,25 EUR

63

3,78 EUR

104

6,24 EUR

36

5,40 EUR

64

3,84 EUR

105

6,30 EUR

37

5,55 EUR

65

3,90 EUR

106

6,36 EUR

38

5,70 EUR

66

3,96 EUR

107

6,42 EUR

39

5,85 EUR

67

4,02 EUR

108

6,48 EUR

A partir de 40

6,00 EUR

68

4,08 EUR

A partir de 109

6,50 EUR

69

4,14 EUR


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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