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Arrêté Royal du 13 décembre 2009
publié le 31 mai 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative au crédit-temps et au calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009205530
pub.
31/05/2010
prom.
13/12/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative au crédit-temps et au calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative au crédit-temps et au calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques Convention collective de travail du 18 mai 2009 Crédit-temps et calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 25 juin 2009 sous le numéro 92698/CO/128.06) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, ainsi qu'aux employeurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques. CHAPITRE II. - Calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle

Art. 2.§ 1er. Dans le cas où le travailleur passe d'une diminution de carrière ou d'une réduction des prestations de travail à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps et modifiée par la convention collective de travail n° 77quater, au système de la prépension conventionnelle sur base de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement et la convention collective de travail du 15 mai 2007, la convention collective de travail du 12 septembre 2007 et la convention collective de travail du 18 mai 2009 concernant la prolongation de l'application de la prépension à 58 ans, le calcul de l'allocation complémentaire se fait sur base du salaire de référence net à temps plein et des allocations de chômage pour tous les jours de la semaine. § 2. Dans le cas où le travailleur passe d'une suspension totale des prestations de travail dans le cadre du crédit-temps comme prévu dans la convention collective de travail n° 77bis susmentionnée au système de la prépension conventionnelle sur base de la convention collective de travail n° 17 susmentionnée et la convention collective de travail du 15 mai 2007, la convention collective de travail du 12 septembre 2007 et la convention collective de travail du 18 mai 2009, le calcul de l'allocation complémentaire se fait sur base du salaire de référence correspondant au régime de travail précédant la suspension des prestations de travail. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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