publié le 24 janvier 2007
Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A au Fonds des accidents du travail
13 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A au Fonds des accidents du travail
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, notamment l'article 21, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1997 portant simplification de la carrière de certains agents du Fonds des accidents du travail appartenant aux niveaus 1 et 2+, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1999;
Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents du Fonds des accidents du travail;
Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Fonds des accidents du travail, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 13 mars 2003;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, donné le 21 mars 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 décembre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 octobre 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 25 avril 2005;
Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, donné le 24 mars 2006;
Vu le protocole du 21 décembre 2005 du Comité du secteur XX;
Vu l'avis 41.406/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Intégration des grades particuliers et de certains grades communs dans la carrière du niveau A
Article 1er.Au Fonds des accidents du travail, les grades suivants sont supprimés : - administrateur général; - administrateur général adjoint.
Art. 2.§ 1er. Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés ou supprimés repris dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 2, sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5.
Pour la consultation du tableau, voir image § 2. L'ancienneté de classe des agents nommés en application du § 1er est égale à l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires à la date du 30 novembre 2004.
L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise dans le niveau A. § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 4. Par dérogation au § 1er, s'il y échet, les agents conservent le bénéfice de l'échelle de traitement du grade dont ils étaient revêtus, pour autant qu'elle soit plus favorable.
Art. 3.Par dérogation à l'article 2, § 1er, les agents anciennement revêtus du grade d'inspecteur social-directeur, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-dessous et qui comptent une ancienneté pécuniaire d'au moins quatorze ans sont intégrés dans l'échelle de traitement A33. 33.978,98 - 48.694,01 11 x 1.337,73 (Cl. 24 a. - Niv. A. - Gr. B) Les dispositions de l'article 2, §§ 2 à 4, sont applicables. CHAPITRE 2. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 4.Sont abrogés : - l'arrêté royal du 16 octobre 1997 portant simplification de la carrière de certains agents du Fonds des accidents du travail appartenant aux niveaus 1 et 2+, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1999; - l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents du Fonds des accidents du travail; - l'arrêté royal du 16 octobre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Fonds des accidents du travail, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 13 mars 2003.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN